Rejet 21 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2402788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1989 à Mandi Bahauddin(Pakistan), a sollicité le 27 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté notifié le 20 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par des arrêtés n° 1122-2024-10012 du 15 avril 2024 et n° 1122-2024-10-021 du 4 septembre 2024, respectivement régulièrement publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture spéciaux n° 8 du 16 avril 2024 et n° 3 du 5 septembre 2024, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. C D, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer les décisions se rapportant à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, M. B soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision. L’arrêté précise toutefois que la demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative, d’intégration professionnelle et sociale de M. B. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B soutient que le préfet de l’Orne, en fondant son arrêté sur un avis défavorable de la plateforme de main d’œuvre étrangère à sa demande d’autorisation de travail et en se référant à un contrat de travail avec la société « NM Travaux » qui n’a pas fait l’objet de cette demande, a commis une erreur de fait. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la saisine par le préfet de l’Orne des 13 mai et 11 juillet 2024, que le contrat de travail qui a fait l’objet de l’examen par la plateforme de main d’œuvre étrangère est bien le contrat que M. B a signé avec la société Dhudra Travaux le 12 mars 2024. Au regard de l’ensemble de l’arrêté, l’erreur de plume ainsi commise n’est pas constitutive d’une ambiguïté susceptible, par elle-même, d’entacher d’illégalité la décision préfectorale. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans. Or, la durée de son séjour en France n’a été rendue possible, depuis son entrée irrégulière sur le territoire français en 2020, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. Les autres éléments avancés par M. B, en particulier sa durée d’emploi comme peintre en bâtiment, et compte tenu de l’avis défavorable donné à sa demande d’autorisation préalable à l’embauche du 17 juillet 2024 par la plateforme de main d’œuvre étrangère, ne peuvent pas être regardées comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. B, célibataire sans enfant, ne fournit aucun élément susceptible de justifier des liens intense, stables et anciens sur le territoire français. Dès lors, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Le requérant ne fournit aucun élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens en France. Il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident ses parents et six frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de ce tout qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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