Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2605257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, et un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous sept jours, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie, peu important la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance ; en outre, cela nuit à sa situation administrative et professionnelle ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 13 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juin 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605264 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026, qui s’est tenue à partir de 14h0 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me David et de Mme B…, élève-avocate, substituant Me Trugnan Battikh, représentant le requérant, qui ont repris les conclusions et moyens des écritures,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et de ce que le dossier est en cours d’instruction, notamment au regard de l’examen de l’existence d’une menace à l’ordre public que la présence en France de l’intéressée pourrait représenter.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 19 mai 2015 au 18 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 12 février 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction et que le dossier est en cours d’instruction, notamment au regard de l’examen de l’existence d’une menace à l’ordre public que la présence en France de l’intéressé pourrait représenter. Toutefois, la circonstance que le dossier serait en cours d’instruction est sans incidence et la circonstance qu’une attestation de prolongation a été délivrée en cours d’instance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, mais seulement d’utilité une partie de l’injonction que pourrait prononcer le juge des référés. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur ce point. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’administration n’expose pas dans le cadre de la présente instance les motifs qui pourraient justifier la décision en litige. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juin 2026, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de celle-ci, au réexamen de la demande du requérant. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… au plus tard avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juin 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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