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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mars 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A représentée par Me David Parison, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de Dienville lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dienville, le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par son objet même la décision impose une contrainte grave et durable ; l’urgence est par suite caractérisée ;
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— dès lors que le conseil de discipline a eu à se prononcer deux fois sur la demande de sanction dont elle fait l’objet, dans la même composition, le second avis rendu est entaché de partialité et vicie la procédure ;
— elle a fait l’objet d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale ;
— ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Dienville représentée par Me Colomes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne permettent pas de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 19 février 2025, sous le n° 2500505 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet,
— les observations de Me Colomes représentant la commune de Dienville qui reprend à l’oral les conclusions et moyens contenus dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme A, adjoint administratif principal de 2ième classe, employée par la commune de Dienville a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, par un arrêté du 24 septembre 2024 le maire de cette commune lui a infligé la sanction de révocation. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette sanction.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce
4. La sanction en cause par son objet même prive l’intéressée de son emploi et de la perception du tout salaire. Dans ces circonstances, et en dépit du fait, relevé par la commune qu’elle bénéficiera d’indemnités pour perte d’emploi, alors que la décision en cause impose à l’intéressée une contrainte grave et durable et préjudice par suite à sa situation, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article l. 532-5 du code général de la fonction publique ; "
Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. L’arrêté attaqué, qui vise l’avis rendu par le conseil de discipline sans que le texte de cet avis y soit incorporé ou joint, indique que Mme A a « manqué à son obligation de probité telle que définie à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ». Alors que divers griefs étaient reprochés à l’intéressée lors du conseil de discipline, cette rédaction par son caractère général, ne permet pas à la destinataire de l’arrêté en litige que connaitre les faits fautifs qui ont été retenus par l’autorité territoriale pour la sanctionner. La circonstance que l’édiction de cet acte a été précédé de la réunion du conseil de discipline au cours duquel les faits reprochés à l’intéressée ont été exposés ne vient pas combler cette lacune, alors qu’au demeurant, comme il vient d’être dit, différents griefs ont été évoqués lors du conseil de discipline, sans que la rédaction de la décision en cause ne permette de connaitre celui ou ceux qui ont été retenus par l’autorité territoriale. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la sanction infligée est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2024, est suspendue, sans qu’il y a lieu de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dienville le versement, à Mme A, de la somme de 1 500 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Dienville du 24 décembre 2024, révoquant Mme A, est suspendue.
Article 2 : La commune de Dienville versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dienville.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2025
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. NIZETI.DELABORDE
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