Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2400331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. D B, représenté par la SELARL Atlas Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, la SELARL Atlas Avocat, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Atlas Avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision portant refus de carte de résident :
— est entachée d’incompétence ;
— n’est pas motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a pris le 25 octobre 2022 une décision de refus de délivrance du certificat de résidence sollicité par M. B qui constitue la décision contestée ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a demandé le 19 août 2022 la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français ou de parent d’enfants français. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite de refus du 25 octobre 2022 opposée à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 25 octobre 2022 émane de Mme A C, cheffe du bureau du séjour du service de l’immigration du Calvados, régulièrement habilitée à signer la décision contestée en vertu de l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Calvados publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du même jour lui accordant délégation de signature à cet effet.
3. En deuxième lieu, la décision du 25 octobre 2022 mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent et est en conséquence suffisamment motivée
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. /() ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’extrait de casier judiciaire de M. B qu’entre le 5 juin 1990 et le 27 août 2019, M. B a été condamné à dix reprises par le tribunal correctionnel de Versailles à diverses peines d’amende et d’emprisonnement dont la dernière peine a été exécutée le 22 avril 2020 pour divers faits dont des faits de vol et de complicité de contrefaçon ou falsification de chèque et usage commis en 1987, pour des faits commis en 1988 d’escroquerie, de vol, de recel, de falsification de documents administratifs, pour des faits commis en 1992 de délit de fuite par conducteur de véhicule et d’obtention indue de document administratif par fausse déclaration ou attestation faux nom ou fausse qualité, pour des faits commis en 1993 d’outrage à agent ou commandant de la force publique dans l’exercice de ses fonctions et de proxénétisme, pour des faits commis en 1994 de proxénétisme, de proxénétisme aggravé et de complicité de chantage et tentative de chantage ainsi que de violence avec usage ou menace d’une arme, pour des faits commis d’octobre 2001 à mai 2003 de proxénétisme aggravé, d’agression sexuelle, de tentative et de complicité de chantage, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature promesse, secrets fonds valeurs ou bien, de vol, d’escroquerie, de détention sans autorisation d’arme ou de munition de catégorie 1 ou 4 , de mise en circulation de véhicules munis de plaques inexactes, de recel de bien provenant de vol avec effraction, pour des faits commis en 2005 de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, pour des faits de vol commis en 2016 et pour des faits commis en 2017 d’extorsion par violence menace ou contrainte de signature, promesse, secret, valeur ou bien. M. B s’est ainsi vu condamner au total à dix-huit ans de prison ferme. D’autre part, il ressort de l’avis défavorable du 10 octobre 2022 du maire de Caen, appelé à se prononcer sur l’intégration républicaine de M. B, que ce dernier ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle. Il s’ensuit que dans le contexte d’absence d’intégration socio-professionnelle de M. B, tant la durée de son parcours dans le banditisme qui s’étire sur trente ans, que la gravité des faits commis et leur réitération et le caractère récent de sa dernière condamnation à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence commis en 2017 suffisent à établir que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne satisfait pas à la condition d’intégration républicaine, sans que la circonstance, au demeurant non établie, que M. B aurait collaboré avec les forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes sensibles puisse y faire obstacle. Par suite le préfet du Calvados était fondé à refuser de lui délivrer la carte de résident demandée sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, la décision en litige ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Atlas Avocat et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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