Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2215472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A… F… D…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de cette demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité signataire de la décision attaquée était compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’erreurs de fait dès lors que les motifs qui lui sont opposés sont matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre relever d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de ses attaches familiales sur le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’un défaut d’examen de l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… D…, ressortissant nigérien né le 11 avril 1990, est entré en France le 10 mai 2019, selon ses déclarations. Débouté de sa demande d’asile, il a sollicité, le 5 juillet 2021, du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 novembre 2022 dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié religieusement le 10 janvier 2021 avec Mme E… C…, de même nationalité, bénéficiaire, depuis le mois de mars 2021, d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, régulièrement renouvelé. Mme C… est atteinte d’une pathologie grave nécessitant une prise en charge hospitalière au service d’oncologie du centre hospitalier universitaire de Nantes et la présence, à, ses côtés de M. D… en tant qu’aidant principal, pour assurer les charges du foyer et participer à l’éducation de leur enfant G… D… C…, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée et scolarisé en France. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la décision attaquée n’aurait pas pour vocation à séparer le requérant de son enfant, la décision refusant d’admettre M. D… au séjour est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l’Etat versera à Me Perrot, avocate de M. D…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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