Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2404306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 17 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du mois de mars 2017 au mois de février 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 31 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 23 310,57 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du mois de mars 2017 au mois de février 2021 ;
3°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été entendue lors de la procédure de médiation ;
- l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration, a donné l’ensemble des informations sur sa situation d’étudiante en Belgique à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et que son dossier avait été « validé » par une conseillère de la caisse en 2017 ;
- elle a cru que les salaires perçus à compter de fin 2020 seraient automatiquement déclarés auprès de la caisse et a procédé, certes avec retard, à ses obligations déclaratives ;
- elle n’avait pas à déclarer la bourse d’étudiante perçue au titre des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, antérieures à sa demande de bénéficier du revenu de solidarité active et n’en a pas perçu au titre de l’année scolaire 2018-2019 ;
- elle n’a pas été informée des rendez-vous de la caisse, les courriers de l’organisme ayant été envoyés à une adresse en Belgique qui n’était pas la sienne ;
- elle n’a pas commis de manœuvre frauduleuse et est de bonne foi ;
- la décision du 31 novembre 2023 comprend une incohérence dès lors qu’elle mentionne une période d’indu courant du mois de mars 2017 au mois de février 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que la créance a été transférée au département de la Seine-Saint-Denis ;
- le tribunal est incompétent pour connaître du litige dès lors qu’a été émise une saisie administrative à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu est justifié par l’absence de résidence stable et effective en France de Mme A… ;
- la requérante ne peut se voir accorder la remise gracieuse de sa dette dès lors que ses omissions déclaratives quant à a sa résidence hors de France sont constitutives de manœuvres frauduleuses.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation, les droits de Mme A… ont été recalculés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis qui lui a notifié, par une décision du 7 juin 2021, un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période courant à compter du mois de mars 2017. Par des courriers des 14 septembre 2021, 28 octobre 2021 et 21 janvier 2022, Mme A… a contesté cet indu. Le 2 octobre 2023, Mme A… a demandé que lui soit accordée la remise gracieuse de la somme de 23 310,57 euros, correspondant au montant du trop-perçu de RSA mis à sa charge. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du mois de mars 2017 au mois de février 2021, d’autre part, la décision du 31 novembre 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 23 310,57 euros correspondant au trop perçu mentionné précédemment, et que lui soit accordée la remise de sa dette.
Sur l’indu :
D’une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » Selon l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 3 mai 2021 par un agent assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… a effectué une demande de RSA le 31 mars 2017, en déclarant résider chez son père à Le Blanc-Mesnil (93), qu’elle était titulaire d’une carte d’identité belge valable du 24 décembre 2014 au 24 décembre 2019, étudiante à Lièges de septembre 2014 à septembre 2016, et à Bruxelles au titre de l’année scolaire 2018-2019, enregistrée auprès des autorités belges comme résidente à Liège du 24 novembre 2014 au 23 avril 2019 et, à compter du 3 juin 2020 à Anderlecht. En outre, l’examen de ses relevés de compte bancaire a révélé qu’elle avait effectué de nombreuses opérations depuis la Belgique chaque mois de l’année 2019 et du mois de janvier au mois de juillet 2020. Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 29 septembre 2023 que la requérante a adressé au Président de la République, que celle-ci a perçu le RSA pendant ses études en Belgique, pendant deux ans. Par courrier du 16 octobre 2023, la CAF de la Seine-Saint-Denis, répondant à ce courrier, a demandé à l’allocataire de produire tous justificatifs de sa présence effective et permanente en France après ses études. Mme A… n’a pas répondu à cette demande. Elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle avait sa résidence stable et effective en France au cours de la période en litige au sens des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3 et ne pouvait, dès lors, pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de cette période.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de résidence stable et effective en France de Mme A…. Par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir qu’elle a respecté ses obligations déclaratives relatives à ses ressources.
En dernier lieu, les moyens soulevés par Mme A… tirés de la procédure de médiation et de sa bonne foi sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis confirmant la notification d’un indu de RSA au titre de la période du mois de mars 2017 au mois de février 2021.
Sur la remise gracieuse de la dette :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En premier lieu, si la décision du 31 novembre 2023 mentionne que l’indu de RSA mis à la charge de Mme A… porte sur la période « de mars 2017 à février 2017 », alors qu’il s’agit de la période du mois de mars 2017 au mois de février 2021, cette mention constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité du refus de remise gracieuse en litige.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu notifier, par lettre du 7 juin 2023, une pénalité administrative pour n’avoir pas déclaré sa résidence à l’étranger, faits qualifiés de manœuvre frauduleuse. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations effectuées par la CAF de la Seine-Saint-Denis et qui caractérisent l’absence de résidence stable et effective en France pour le droit au RSA. Aussi, eu égard à la nature et à la période des omissions déclaratives de l’intéressée, celle-ci ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 novembre 2023 ni à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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