Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2204762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A E et Mme C B, représentés par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Chabeuil a rejeté leur demande de permis de construire, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Chabeuil de leur délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chabeuil la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus opposé à leur recours gracieux a été signé par une autorité incompétente ;
— leur projet étant conforme aux exigences de l’article A7 du plan local d’urbanisme (PLU) de Chabeuil, le maire ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter leur demande.
La commune de Chabeuil n’a pas présenté d’écritures en défense avant clôture de l’instruction prononcée le 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public ;
— et les observations de Me Punzano, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B sont propriétaires d’une maison individuelle dotée d’une extension, située sur le territoire de la commune de Chabeuil (Drôme). Ils ont obtenu le 19 novembre 2020, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue, entre autres, de rénover les façades de cette construction, la surface de plancher créée déclarée étant nulle. Les intéressés ne s’étant toutefois pas limités à ces travaux mais ayant entrepris, après démolition de l’extension préexistante, d’en reconstruire une de 40,94 m2, le maire de Chabeuil a dressé à leur encontre, le 18 août 2021, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme. M. E et Mme B ont alors déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser cette construction qui a été rejetée par arrêté du 1er février 2022 dont ils demandent, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. D’une part, faute de définition du terme « extension » dans le PLU de Chabeuil approuvé le 28 décembre 2005, il doit être compris dans son sens commun d’agrandissement d’une construction existante, de dimensions inférieures à celle-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec elle.
3. D’autre part, aux termes de l’article A2 du PLU de Chabeuil relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, sont autorisées : – L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m2 et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m2 (existant + extensions)« . Aux termes de l’article A7 du même document relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : » La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / Les extensions pourront toutefois s’implanter dans le prolongement du bâtiment à condition de na pas contrevenir davantage à la règle ".
4. En l’espèce, compte tenu de ses caractéristiques, la construction objet du permis de construire en litige consiste en une extension de la maison d’habitation des requérants telle que définie au point 2, la commune de Chabeuil la qualifiant d’ailleurs comme telle. Par ailleurs, les dispositions citées au point précédent, qui ne règlementent que la surface des extensions réalisables en zone agricole, n’interdisent nullement la création de telles extensions après démolition d’extensions préexistantes. Enfin, la commune de Chabeuil, qui n’a pas présenté d’écritures en défense, ne conteste pas le fait que l’extension des requérants se situe dans le prolongement de leur maison d’habitation. Par suite, en refusant de leur appliquer la dérogation instituée par le second alinéa de l’article A7 du PLU précité au motif qu’il ne s’agissait pas d’une extension mais d’une « nouvelle construction » à cause de la démolition de l’extension préexistante, le maire de Chabeuil a entaché le refus en litige d’erreur de qualification juridique des faits. Il y a donc lieu d’accueillir le moyen correspondant.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er février 2022 du maire de Chabeuil portant refus de permis de construire à M. E et Mme B, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux doivent être annulés pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 6 implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de permis de construire présentée par M. E et Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’impartir au maire de Chabeuil un délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement pour leur délivrer cette autorisation. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chabeuil la somme de 1 500 euros, à verser à parts égales à M. E et Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2022 du maire de Chabeuil rejetant la demande de permis de construire de M. E et Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chabeuil de délivrer à M. E et Mme B le permis de construire qu’ils ont sollicité dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune de Chabeuil versera à M. E et à Mme B, à parts égales, la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B et à la commune de Chabeuil.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204762
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