Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 nov. 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du préfet de la Guyane du 12 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis l’année 2016, qu’il est père de quatre enfants nés sur le territoire entre 2017 et 2025 dont deux sont de nationalité française et dont il est justifié par des attestations qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de nationalité français, qu’un mariage avec la mère de son dernier enfant est envisagé, que toute sa famille est établie sur le territoire, sa mère et ses deux sœurs ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que son renvoi vers la République dominicaine entraînerait une séparation avec ses enfants de nationalité française ;
* elle méconnaît enfin les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française dont il est justifié qu’il participe à leur entretien et à leur éducation et qu’un mariage est envisagé avec la mère, de nationalité française, de son dernier enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… a été reconduit dans son pays d’origine ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2501770 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant dominicain né en 1993, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 23 ans. Interpelé sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour conduite d’un véhicule sans assurance et défaut de permis de conduire, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 12 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision l’arrêté du préfet de la Guyane du 12 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mesure d’éloignement dont M. B… faisait l’objet a été exécutée le 20 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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