Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mars 2026, n° 2605567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder, sous deux mois, au réexamen de la situation et dans l’attente de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, son contrat de travail a été suspendu et son épouse est enceinte ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 17 mars 2026, une pièce.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605561 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens des écritures et insisté sur la condition d’urgence,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant l’administration, qui a indiqué ne pas avoir d’information quant à l’éventuel transfert du dossier à l’administration préfectorale parisienne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… était détenteur d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 décembre 2022 portant la mention « étudiant ». Il en a sollicité le renouvellement, avec un changement de statut, le 17 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le requérant ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent compte tenu du changement de statut sollicité. Cependant, il est entré en France en 2020 pour y suivre des études et s’est marié avec une ressortissante française le 10 décembre 2022, de sorte que la décision litigieuse remet concrètement en cause la continuité de son parcours administratif et personnel sur le territoire français. S’il a nécessairement contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut en n’introduisant le présent recours que le 12 mars 2026 alors que la décision en litige est née le 17 mai 2025, il est vrai que l’administration a neutralisé une partie des effets du refus litigieux en lui délivrant un document provisoire de séjour attestant de ce que sa demande était en cours d’instruction. En outre, M. B… expose les difficultés qu’il rencontre du fait de la situation dans laquelle il est placé par l’administration, notamment au regard de sa situation professionnelle et de la grossesse de son épouse. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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