Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision du tribunal et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de cette même décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la présomption d’urgence est pleinement applicable à sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la présomption d’urgence doit être écartée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2606905 enregistrée le 27 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 16h00, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gabonais né le 11 juin 1984, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, bien qu’en principe présumée remplie, ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que la demande d’annulation de la décision en litige, qui n’a au demeurant été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars 2026 alors que cette décision serait née le 18 novembre 2025, sera examinée par une formation de jugement dans un délai maximum de trois mois.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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