Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2405082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, si besoin sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois avec suppression de sa mention au fichier SIS, sinon de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La décision de refus de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; il n’y a plus lieu de statuer sur cette décision car il a exécuté volontairement cette obligation en repartant dans son pays d’origine le
26 juin 2024 ;
— La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, viole l’article
L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— Et les observations de Me Fontana, substituant Me Bautès, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 mai 2001, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. S’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié le 22 mars 2022 avec une ressortissante française, il n’établit pas, au vu des pièces produites, l’existence de la communauté de vie qu’il allègue avoir débutée en novembre 2021. S’il fait valoir que la santé mentale de son épouse est fragile, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Le couple n’a pas d’enfant. Le requérant n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucun facteur d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis par la décision querellée. Par suite, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, en faisant valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il l’a exécuté en repartant le
26 juin 2024 dans son pays d’origine, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision alors même qu’il soulève également l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
6. Si le requérant fait valoir les éléments de sa situation personnelle indiquée au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait pris une mesure disproportionnée en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de trois mois seulement, permettant ainsi au requérant de procéder à la régularisation de son entrée en France en obtenant un visa de long séjour auprès des autorités consulaires dans son pays. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault est voué au rejet au vu de ce qui précède. Il en est de même du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il découle de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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