Annulation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2507045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507045 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande du 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Stephan, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2204587 rendu le 29 mars 2023.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2204587 du 29 mars 2023 par lequel le tribunal a :
- annulé la décision implicite née le 2 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour ;
- enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par sa demande susvisée du 25 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution du jugement n° 2204587 du 29 mars 2023.
Il soutient que :
- il a seulement été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail ;
- il justifie de son insertion socio-professionnelle en France.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande (…) ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative précités qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
Sur l’examen de la demande d’exécution :
Par le jugement n° 2204587 du 29 mars 2023 dont il est demandé l’exécution, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite, née sur sa demande du 2 septembre 2021, réitérée le 2 novembre suivant, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
En l’espèce, en dépit de la demande d’exécution qui a lui été communiquée, le préfet de Seine-et-Marne n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure et ne conteste pas les affirmations de M. A… qui soutient que le jugement du 29 mars 2023 n’a pas été exécuté dès lors qu’il a seulement été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas de l’exécution du jugement précité, et ne se prévaut d’aucune impossibilité d’exécuter cette décision juridictionnelle, malgré le délai de deux mois assortissant l’injonction énoncée par le tribunal dans le jugement du 29 mars 2023, qui a été notifié à l’administration le 30 mars 2023. Par suite, à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne de justifier avoir procédé au réexamen de la situation de M. A… et avoir statué sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2204587 du 29 mars 2023, de procéder au réexamen de la situation de M. A… en statuant sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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