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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 13 avr. 2021, n° 1900505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1900505 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°1900505
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DIE DES
VOSGES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lise Fabas
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nancy
Mme Laëtitia X gème chambre) Rapporteur public
Audience du 24 mars 2021
Décision du 13 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2019 et 8 décembre 2020, le centre hospitalier de Saint Dié des Vosges, représenté par Me Colbus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement ou, subsidiairement, in solidum, la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser une somme de 213 391 euros, majorée des intérêts au taux double du taux d’intérêts à compter du 21 janvier 2018, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’impossibilité d’utiliser la cuisine de l’hôpital durant les travaux de reprise ;
2°) de condamner solidairement, ou subsidiairement in solidum, la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire ou, subsidiairement, in solidum, de la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est une somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres affectant la cuisine la rendent impropre à sa destination ;
N°1900505 2
- il a été acté par le protocole d’accord qu’il était dans l’impossibilité, le temps des travaux de reprise, d’utiliser la cuisine centrale et que la préparation des repas serait alors confiée à un prestataire extérieur, la société Elior ; le coût de l’intervention de la société Elior, basé sur le nombre de repas effectivement distribués, n’a été connu qu’une fois les travaux terminés ;
- il justifie de l’intégralité du préjudice subi en lien avec l’impossibilité d’utiliser la cuisine centrale ;
- il a également subi un préjudice né de l’absence de trésorerie, ayant été dans l’obligation de procéder à l’avance des sommes versées à la société prestataire responsable de la préparation des repas dans la mesure où l’assureur n’a pas procédé au règlement des sommes dans un délai de trente jours suivant la demande qu’il lui a adressée en ce sens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2019, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me Deleau, conclut :
1°) à titre principal, à ce que la somme réclamée par le centre hospitalier de Saint Dié des Vosges au titre de la fermeture de sa cuisine soit limitée à un montant de 99 767,05 euros, déduction faite de la provision versée par elle d’un montant de 150 000 euros ;
2°) au rejet du surplus des conclusions formulées par le centre hospitalier ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal, par un jugement avant-dire droit, désigne un expert aux fins d’évaluer la nature et le quantum des préjudices réellement subis par le centre hospitalier de Saint Dié des Vosges et causé par la fermeture de la cuisine centrale ;
4°) en tout état de cause, à ce que la société Bouygues Bâtiment Nord Est soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge, in solidum, du centre hospitalier de Saint Dié des Vosges et de la société Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le centre hospitalier n’a pas déduit un certain nombre de charges qu’il n’aura pas à supporter dans l’évaluation de son préjudice et notamment les charges liées aux économies d’eau et
d’électricité réalisées ;
-les charges de personnel invoquées par le centre hospitalier ne sont pas justifiées dès lors qu’il a pu déployer le personnel habituellement affecté à la cuisine sur d’autres missions et qu’il ne justifie pas avoir engagé des coûts supplémentaires pour compenser le temps dédié par son personnel au suivi de la mission d’externalisation ; des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise ayant déjà été comptabilisés dans le protocole d’accord, le centre hospitalier ne peut de nouveau solliciter une somme d’argent à ce titre ;
- la somme demandée par le centre hospitalier au titre des coûts engendrés par l’élaboration du plan de maîtrise sanitaire ne correspond pas au temps de travail effectivement consacré par le responsable de cuisine à l’élaboration de ce plan.
N°1900505 3
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 novembre et 2 décembre 2019, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, représentée par Me Mauler, conclut, dans le dernier de ses écritures:
1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par le centre hospitalier de Saint Dié des Vosges et l’appel en garantie formée contre elle par la compagnie Axa ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise sollicitée par la compagnie Axa, à ce qu’il mette à la charge de celle-ci les frais d’expertise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme réclamée par le centre hospitalier de
Saint Dié des Vosges au titre de son préjudice causé par la fermeture de sa cuisine soit limitée à la somme de 2 541 euros ou, subsidiairement, à la somme de 14 937,37 euros;
4°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge, in solidum, du centre hospitalier de Saint Dié et de la compagnie Axa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête présentée par le centre hospitalier à son encontre s’oppose aux termes de l’accord transactionnel puisqu’il s’est engagé à renoncer à exercer toute action à son encontre ;
- l’appel en garantie formé contre elle par la société Axa est irrecevable dans la mesure où cette société ne justifie pas avoir procédé au paiement de l’indemnité au centre hospitalier ;
- la demande présentée par le centre hospitalier est mal fondée, elle déroge aux modalités de calcul du préjudice définies dans le protocole d’accord; cette demande apparaît manifestement excessive ;
· le centre hospitalier ne justifie pas à quel titre les frais réclamés pour la rédaction du plan de maîtrise sanitaire devraient figurer dans le calcul du préjudice lié au fonctionnement de la cuisine modulaire;
--les charges de personnel relèvent des charges normales de fonctionnement et le centre hospitalier ne justifie pas avoir engagé des frais supplémentaires à ce titre ; une somme a déjà été allouée dans le protocole d’accord pour couvrir les frais liés au suivi des travaux de reprise, le centre hospitalier ne peut donc de nouveau demander une somme à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Fabas,
-
les conclusions de Mme X, rapporteur public,
- les observations de Me Colbus représentant le centre hospitalier de Saint Dié des Vosges, et les observations de Me Mauler représentant la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
N°1900505 4
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 29 avril 2008, le centre hospitalier de Saint Dié des Vosges (Hôpital Saint Charles) a confié à la société Pertuy construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Nord Est, le macro-lot n°1 du marché public de travaux de restructuration et d’extension de l’hôpital. La maitrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la société
d’équipement vosgienne. Une police d’assurance dommages ouvrages a été souscrite par la Société d’équipement vosgienne auprès de la compagnie Axa au nom et pour le compte du centre hospitalier. La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 13 septembre 2011, avec effet au 8 septembre 2011. Différents désordres, apparus dans la cuisine de l’hôpital ont conduit le centre hospitalier à saisir le tribunal administratif de Nancy de demandes d’expertise et de constat. Par une ordonnance du 6 mars 2015, le juge des référés a désigné M. Barrois pour procéder aux opérations d’expertise et de constat. Celui-ci a remis son rapport le 6 avril 2015. Le centre hospitalier, la société Bouygues bâtiment Nord Est et la compagnie d’assurance Axa ont signé un protocole d’accord le 19 mai 2016, aux termes duquel la compagnie Axa s’est engagée à préfinancer diverses sommes, au nombre desquelles figurent notamment la somme de 1 118 931 euros HT correspondant aux travaux de reprise de la cuisine de l’hôpital, ainsi que la somme de 150 000 euros
à titre de provision en raison de l’indisponibilité de la cuisine centrale pendant la durée de ces travaux. Par la présente requête, le centre hospitalier demande la condamnation de la compagnie Axa à l’indemniser à hauteur de 213 391 euros au titre du préjudice lié à l’indisponibilité de la cuisine, déduction faite de la provision de 150 000 euros déjà versée par la compagnie.
Sur les conclusions du centre hospitalier en tant qu’elles sont dirigées contre la compagnie
Axa:
2. Dans les termes où elle est rédigée, la requête du centre hospitalier de Saint Dié des Vosges tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la compagnie Axa peut être regardée comme trouvant sa cause dans l’inexécution du contrat d’assurance < responsabilité décennale >> signé entre le centre hospitalier et la compagnie Axa le 26 décembre 2012 ou dans l’inexécution du protocole d’accord transactionnel conclu entre la compagnie Axa, la société Bouygues et le centre hospitalier de Saint Dié des Vosges le 19 mai 2016.
S’agissant de la responsabilité contractuelle en application du contrat d’assurance:
3. A supposer que le centre hospitalier ait entendu engagé la responsabilité de la compagnie Axa à raison de l’inexécution d’un tel contrat, aucun des moyens de la requête ne vient au soutien de telles conclusions. Dès lors, présentées sur ce fondement, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la responsabilité contractuelle en application du protocole d’accord transactionnel :
4. Aux termes du point II-2) du protocole, relatif à l’engagement des parties concernant le fonctionnement de la cuisine pendant l’exécution des travaux, la compagnie Axa a accepté de verser
à titre de provision la somme de 150 000 euros au centre hospitalier, faute de connaître le coût total de l’intervention de la société Elior, à qui a été confiée la confection des repas. Si les parties ont
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entendu se rapprocher ultérieurement, après réalisation des travaux et une fois connu le montant total induit par l’intervention de la société Elior, pour déterminer le montant total du préjudice réellement subi par le centre hospitalier, déduction faite de la provision déjà versée, aucune autre obligation contractuelle ne pèse sur la compagnie Axa que celle tenant au versement de la provision de 150 000 euros et à la nécessité de se rapprocher des autres parties signataires du protocole aux fins de vérifications des sommes qui pourraient être dues à l’issue des travaux. Dans ces conditions, dès lors que celui-ci ne conteste pas avoir perçu une provision de 150 000 euros, les conclusions du centre hospitalier tendant à que la compagnie Axa soit condamnée à lui verser une somme de 213 391 euros sur le fondement des stipulations du protocole transactionnel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du centre hospitalier en tant qu’elles sont dirigées contre la société
Bouygues bâtiment Nord-Est :
5. Il résulte des termes du protocole d’accord que celui-ci a entendu résoudre les conséquences financières de l’engagement de la responsabilité décennale de Bouygues bâtiment
Nord-Est pour les désordres causés, notamment, à la cuisine du centre hospitalier. Toutefois, il n’est pas contesté que le point 1.a. de ce protocole précise : « le centre hospitalier s’est engagé à renoncer à tout recours contre la société Bouygues pour les désordres visés aux présentes ». Dans ces conditions, et alors que la société Bouygues s’est seulement engagée à rembourser à hauteur de 7%,
à la compagnie Axa, sur première demande, les sommes réglées par celle-ci pour l’exécution des articles II.2 et II.1.b du protocole, incluant donc les préjudices liés à l’indisponibilité de la cuisine, les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que la société Bouygues soit condamnée à lui verser une somme de 213 391 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la cuisine centrale durant les travaux de reprise ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formulées par le centre hospitalier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la société Axa :
7. En l’absence de condamnation de la compagnie Axa, les conclusions d’appel en garantie formées par la compagnie Axa sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance:
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payerà l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>.
9. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Bouygues bâtiment Nord Est et de la compagnie Axa, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes
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dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Dié des Vosges la somme demandée par la société Bouygues bâtiment Nord Est et la compagnie Axa au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête présentée par le Centre Hospitalier de Saint Dié des Vosges est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la compagnie Axa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié au Centre hospitalier de Saint Dié des Vosges, à la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la compagnie Axa.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- M. Durand, premier conseiller,
- Mme Fabas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le président, Le rapporteur,
L. Fabas O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F deNANCY 2 I
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A
R
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S
I
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