Rejet 18 février 2020
Rejet 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2020, n° 2000083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000083 |
Texte intégral
N°2000083 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2000083
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z,
Magistrat délégué
___________
Le magistrat délégué Audience du 18 février 2020
Lecture du 18 février 2020
___________
Aide juridictionnelle provisoire Décision du 18 février 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, Mme X AA, de nationalité AB, domiciliée […], […], à Nice (06000), représentée par Maître Oloumi, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2019, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et à défaut d’avoir déféré à cette obligation, a fixé son pays d’origine comme pays de renvoi ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
- subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (C.N.D.A.) ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Elle soutient :
- sur la légalité externe, que c’est à tort qu’un titre de séjour lui a été refusé et qu’il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, alors que le rejet de sa demande d’asile n’est pas encore définitif, alors qu’elle a saisi la Cour nationale du droit d’asile (C.N.D.A.), en violation de l’article L.743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’a été méconnu son droit à présenter des observations préalables sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement ;
- sur la légalité interne, qu’elle est arrivée en France le 24 août 2019 avec son fils, sa fille, ses beaux-enfants et ses deux petits-enfants et y a formulé une demande d’asile enregistrée le 18 septembre 2019, rejetée, après examen selon la procédure accélérée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) par décision du 18 octobre 2019 ; que le préfet ne justifie pas avoir examiné sa situation au regard de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué M. Z, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le I bis de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 février 2020 à 9h00 présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence,… l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée… par la juridiction compétente… ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme X AA, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.[…].I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office (français de protection des réfugiés et apatrides) statue en procédure accélérée lorsque :/ 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L.722-1 ; /… 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat… ». Aux termes de l’article L.743-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L.731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L.741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Aux termes de l’article L.743-3 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L.743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre V… ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code : « Par dérogation à l’article L.743-1… le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : …7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. […]… ».
3. En vertu des dispositions du 7° de l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de manière dérogatoire, lorsque l’office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, selon la procédure accélérée, une décision de rejet dans les cas prévus au I de l’article L.[…], le demandeur ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de la décision de l’O.F.P.R.A. ayant statué en procédure accélérée. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans attendre un rejet définitif de la demande d’asile de la requérante par la C.N.D.A., prendre l’arrêté querellé. Par suite est inopérant et doit être écarté le moyen selon lequel le préfet aurait excédé ses pouvoirs en prenant l’arrêté querellé sans attendre qu’il ait été statué définitivement sur le rejet de la demande d’asile de la requérante.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l’article L.121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui
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a été retiré ;… ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; … ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union… ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il appartient à l’intéressé, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile. Toutefois, outre que lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français qui n’est qu’une mesure d’exécution découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à mêmede présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors est inopérant et doit être écarté, le moyen formulé à ce titre.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
7. En l’espèce la requérante ne justifie ni n’allègue être exposée dans son pays d’origine à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle n’est, dès lors,
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pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifierait pas avoir examiné sa situation au regard de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. ― L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L.121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / …3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /… ».
9. En l’espèce il est constant que Mme AA n’est pas entrée en France muni d’un titre de séjour, ne justifie plus d’aucun titre de séjour en cours de validité et s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’appréciation, était fondé à prendre à l’encontre de la requérante une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, doivent être écartés les moyens formulés à ce titre.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision :
10. Aux termes de l’article L.743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « … Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L.743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L.512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour ».
11. Si Mme AA qui déclare avoir saisi la Cour Nationale du Droit d’Asile indique que demandeur d’asile, elle craint nécessairement être exposée dans son pays d’origine, la Georgie, à de mauvais traitements, elle ne se prévaut d’aucun élément inédit par rapport à la procédure ayant abouti devant l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
<< à un rejet de sa demande d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral querellé et par suite, ses conclusions formulées à cette fin doivent être rejetées.
12. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme AA doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées à fin d’injonctions et au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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D É C I D E :
Article 1er. – Mme X AA est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2. – La requête de Mme X AA est rejetée.
Article 3. – Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique 18 février 2020.
Le magistrat délégué Le greffier
signé signé
G. Z N. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier
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