Rejet 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 juil. 2020, n° 200153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 200153 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 200153
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 6 juillet 2020
___________ Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2020 M. X., en sa qualité de président du Club de l’AS Mont-Dore et de délégué élu représentant les clubs de super ligue de Football, représenté par Me Milliard, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2019 lui interdisant toute activité dans le domaine du football pour une durée de huit mois ;
2°) de condamner la fédération calédonienne de football à lui payer la somme de 100 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la décision du 20 décembre 2019 qui le sanctionne d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une durée de huit mois jusqu’au 22 septembre 2020 lui interdira de présenter sa candidature à la présidence de la fédération calédonienne de Football ; cette élection n’est pas encore programmée mais pourrait l’être avant le 22 septembre 2020 ; de plus, même si elle devait se tenir après le 22 septembre la sanction l’empêche de faire campagne dans des conditions normales ;
- il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré le 29 juin 2020 par lequel La Fédération calédonienne de football, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fédération calédonienne de football relève que la requête présentée par M. X. est à titre principal, irrecevable et, subsidiairement que la condition d’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à constituer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2019 lui interdisant toute activité dans le domaine du football pour une durée de huit mois.
N° 2000153
Vu décision n° 12-20/OD du Conseil fédéral du 20 décembre 2019 lui interdisant toute activité dans le domaine du football ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 200086;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire ;
- les statuts de la Fédération calédonienne de football ;
- les règlements généraux de la Fédération calédonienne de football ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
- les observations de Me Niang de la Selarl Milliard-Million, représentant de M. X. ;
- les observations de Me Pieux, représentant de la Fédération calédonienne de football.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience publique du 2 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., président du club de l’AS Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), club membre de la super ligue, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle, le Conseil fédéral de la Fédération calédonienne de football a décidé de le suspendre pour une durée de 8 mois à compter de la notification de la décision, le 22 janvier 2020.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés
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N° 2000153
saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. M. X. a été sanctionné d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une durée de huit mois, jusqu’à la date du 22 septembre 2020, par une décision du 20 décembre 2019 du Conseil fédéral de la Fédération calédonienne de football qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020. Une décision du Conseil fédéral de la Fédération calédonienne de football n° 302-19/00 prise en application de l’ordonnance susvisée n° 2020-347 du 29 mai 2020, a renouvelé le mandat des membres élus le 1er mai 2016 et les a prorogés jusqu’au 31 octobre 2020 et précisé que les élections fédérales auront lieu ce même 31 octobre 2020. Le Conseil fédéral ne pourra donc convoquer avant le 31 octobre 2020, l’assemblée fédérale ordinaire chargée de procéder au renouvellement de ses membres et à l’élection d’un nouveau président en informant les membres de la Fédération calédonienne de football au moins soixante jours avant la tenue de ladite assemblée. A la date à laquelle l’assemblée générale ordinaire se réunira, avant le 31 décembre 2020 comme le prévoient les statuts, pour désigner le président de la fédération calédonienne de Football, la sanction d’interdiction d’exercer toute activité relative au football prononcée contre M. X. aura épuisé ses effets. M. X. disposera alors d’une durée suffisante entre le 22 septembre 2020 et la date de la tenue de l’élection, le 31 octobre 2020, pour mener campagne dans des conditions qui en l’état de l’instruction n’apparaissent pas contraires au code électoral de la fédération calédonienne de football. Ainsi, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2019 sanctionnant M. X. de l’interdiction de toute activité dans le domaine du football pour une durée de huit mois dont il n’a d’ailleurs demandé que le 17 juin 2020 au juge du référé la suspension de l’exécution, soit cinq mois après que ladite décision lui ait été notifiée, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées à la requête et s’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2019 dont il est demandé la suspension, la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X. dirigées contre la Fédération calédonienne de football qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Il y a lieu de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de M. X. au titre des frais exposés par la Fédération calédonienne de football et non compris dans les dépens.
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N° 2000153
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : M. X. est condamné à payer la somme de 150 000 francs CFP à la Fédération calédonienne de football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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