Annulation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900415 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900415 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2019, le 11 décembre 2019, le 2 mars 2020, et le 20 mai 2020, M. X., représenté par Me Million, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2019, par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui a ordonné de remettre immédiatement toutes les armes susceptibles d’être en sa possession aux services de police et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- l’acte contesté est entaché d’erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
N° 1900415 2
Un mémoire en défense, présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a été enregistré le 26 mai 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 1900414 du 26 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, saisi à la demande de M. X., a ordonné une expertise en vue d’apprécier si le comportement de celui-ci laisse craindre une utilisation dangereuse des armes détenues pour lui-même ou pour autrui, et s’il est incompatible avec la détention d’armes ;
- le rapport de l’expert, enregistré le 8 février 2020 au greffe du tribunal ;
- l’ordonnance n° 1900414-1 du 6 mars 2020 par laquelle le président du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 85 000 F CFP et les a mis à la charge provisoire de M. X. ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Niang de la SELARL Milliard – Million avocat de M. X. et de M. Granero représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande par son recours l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2019, qui a été pris à son encontre par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à la suite de l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dont il a fait l’objet un an plus tôt, le 13 juin 2018, pour « tentative de suicide par pendaison stoppé[e] avant passage à l’acte », et du signalement qui en avait découlé, et par lequel celui-ci lui a ordonné de remettre immédiatement toutes les armes susceptibles d’être en sa possession aux services de police et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». L’article L. 312-10 de ce code dispose quant à lui : « Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. ».
N° 1900415 3
3. En l’espèce, M. X. est fondé à soutenir que l’acte attaqué est entaché d’erreur d’appréciation. En effet, il ressort du rapport d’expertise réalisé le 8 février 2020 conformément à une ordonnance de référé du 26 novembre 2019, que M. X. « ne présente pas de signes psychopathologiques en faveur d’un trouble mental », ni ne témoigne du moindre signe permettant d’aller dans le sens « d’une dangerosité sur le plan psychiatrique ». Par ailleurs, l’expert indique qu’à la date à laquelle il s’est entretenu avec M. X., celui-ci ne faisait pas preuve d’un comportement laissant « craindre ce jour une utilisation auto-agressive des armes détenues pour lui-même ou pour autrui ». Enfin, revenant sur l’hospitalisation qui est survenue le 13 juin 2018, l’expert en relativise la portée. Ainsi, celle-ci n’a duré que vingt-quatre heures, n’a pas eu de suite – M. X. en étant « sorti sans traitement et sans proposition de prise en charge » et n’ayant pas rechuté depuis lors, et n’a été due qu’à un « épisode anxieux bref sans lendemain », durant lequel M. X., confronté à « un contexte de difficultés affectives (relation amoureuse extraconjugale qui avait cessé) et professionnelles (dette de 15 000 000 de la part de la société Verdi ce qui le mettait dans une grande précarité) », « a esquissé un geste suicidaire qui a amené aussitôt une réaction de son entourage », laquelle était « éventuellement (…) recherch[ée] » par l’intéressé. Dans ces conditions, de par son caractère isolé et son ampleur limitée, ce seul évènement ne pouvait valablement plus justifier à la date à laquelle l’arrêté contesté a été pris, soit un an après, la mesure en litige. L’acte attaqué ne pourra dès lors qu’être annulé et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
5. En l’espèce il y a lieu de mettre les frais d’expertise, dont l’avance a été faite par M. X. et qui s’élèvent à 85 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2019, par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a ordonné à M. X. de remettre immédiatement toutes les armes susceptibles d’être en sa possession aux services de police et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : L’Etat remboursera à M. X. les frais d’expertise qu’il a avancés et qui s’élèvent à une somme de 85 000 F CFP (quatre-vingt-cinq mille francs pacifique).
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