Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 sept. 2023, n° 2304451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304451 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2304451 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 13 septembre 2023
___________ La juge des référés
D
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme Y Z, M. AA AB, M. AC AD, Mme AE AD, M. AF AG, Mme AH AI, Mme AJ AK, M. AL AM, Mme AN AO, Mme AP AQ, M. AR AS, Mme AT AU, Mme AV AW AX, M. AY AZ, Mme BA BB, M. AR BC, Mme BD BE, Mme BF BG, Mme BH BI, M. BJ BK, Mme BL BM, M. BN BO, M. BP BQ, Mme BR BS, M. BT BU, Mme BV BW, M. BX BY, Mme BZ CA, Mme CB CC CD, Mme CE CF, Mme CG CH, Mme CI CJ représentés par Me Massa, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du recteur de l’académie de Nice du 8 septembre 2023 par laquelle il a été décidé de fermer une classe à l’école Righi à Nice et qui serait révélée par un communiqué de presse de l’académie de Nice du même jour ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Nice le versement à chacun des requérants d’une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la direction de l’école et l’équipe enseignante seront tenues de réorganiser l’ensemble des classes avec une répartition nouvelle dans un délai de 48 heures ; ils n’auront pas le temps d’expliquer la problématique et la nouvelle organisation aux enfants qui rentreront dans une nouvelle classe le jeudi 14 septembre ;
- il existe une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l’éducation et à un égal accès à l’instruction dès lors que les élèves de l’école du Righi ne pourront pas bénéficier de la scolarisation dans les mêmes conditions que d’autres élèves au niveau national et dans une école du même secteur ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme CK pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z et autres demandent au juge des référés d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nice aurait décidé le 8 septembre 2023 de fermer une classe à l’école Righi à Nice. La décision contestée n’est pas produite par les requérants dans la présente instance mais elle serait révélée par un communiqué de presse de l’académie de Nice du 8 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. AW juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. AWs conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de
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cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. AWs requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que la direction de l’école et l’équipe enseignante seront tenues de réorganiser l’ensemble des classes avec une répartition nouvelle dans un délai de 48 heures. Ils n’auront pas le temps d’expliquer la problématique et la nouvelle organisation aux enfants qui rentreront dans une nouvelle classe le jeudi 14 septembre. Toutefois la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de priver les enfants fréquentant l’école Righi de leur droit à l’éducation et à un égal accès à l’instruction. AW recteur de l’académie de Nice n’a ainsi pas porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale mentionnée au point 4 ni à leur droit d’ester en justice.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Z et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de litige, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Z et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y Z, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Nice, le 13 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
V. CK
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, AW greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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