Annulation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2020, Mme X., représentée par Me Icard, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2019 du ministre de l’éducation nationale, la licenciant pour inaptitude physique ;
2°) d’annuler l’arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 20 novembre 2019 mettant fin à son congé sans traitement ;
3°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de la réintégrer ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner une expertise médicale sur son état de santé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 novembre 2019 portant licenciement :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’avis de la commission de réforme du 16 septembre 2019 n’est pas motivé ;
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- le médecin chargé de la prévention n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme et de son objet ;
- la date de licenciement ne pouvait intervenir qu’à l’issue de son congé sans traitement en application de l’article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, soit au 13 février 2020 ;
- la décision la reconnaissant inapte physiquement de manière définitive et absolue est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; un certificat médical d’un psychologue du travail indique qu’elle est remise de son état dépressif réactionnel.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2019 :
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté ne pouvait être modifié pour faire correspondre son terme avec celui de la décision de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Bonnet De Larbogne représentante du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a été admise en 2012 au concours interne d’accès au corps de professeurs certifiés, discipline lettres modernes, pour l’obtention du CAPES. Elle a été nommée professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2012 et affectée pour un an en Nouvelle-Calédonie. A la fin de sa première année de stage, elle a été autorisée à accomplir une seconde année de stage. Elle a toutefois été placée en congé de longue durée du 14 février 2014 au 13 février 2019 puis en congé sans traitement du 14 février 2019 au 13 février 2020. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions et par un arrêté du 20 novembre 2019, le vice-
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recteur de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à son congé sans traitement à compter du 12 novembre 2019. Mme X. demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés, sa réintégration, le réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi qu’une expertise médicale sur son état de santé et demande qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 novembre 2019 portant licenciement :
2. Aux termes de l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. (…) ».
3. Il ressort de ces dispositions que le médecin de prévention devait être informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme ayant à examiner la situation de Mme X. en vue de son licenciement pour invalidité. Il n’est pas contesté que le médecin de prévention n’a pas été informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme devant statuer sur le cas de la requérante. L’absence d’une telle information a privé l’intéressée d’une garantie procédurale susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise dès lors que l’avis du médecin de prévention aurait été de nature à éclairer davantage la commission de réforme sur l’aptitude ou non de Mme X. à reprendre le travail sur un poste adapté. Par suite, la décision du 7 novembre 2019 est entachée d’un vice de procédure de nature à entraîner son annulation.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « (…) 3° Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d’origine. ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire stagiaire inapte à exercer ses fonctions ne peut être licencié avant l’expiration d’une période de congés avec ou sans traitement.
5. Mme X. a été placée en congé de longue durée du 14 février 2014 au 13 février 2019 puis en congé sans traitement pour la période du 14 février 2019 au 13 août 2019, et du 14 août 2019 au 13 février 2020. A la suite d’un avis rendu par la commission de réforme le 16 septembre 2019 au terme duquel Mme X. était déclarée inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a licencié la requérante par un arrêté du 7 novembre 2019, prenant effet à sa date de notification le 13 novembre 2019. Toutefois, le ministre ne pouvait licencier Mme X. avant l’expiration de son dernier congé sans traitement en cours, soit le 13 février 2020. Par suite, l’arrêté contesté est entaché d’une illégalité de nature à entrainer son annulation en tant que le licenciement est intervenu le 13 novembre 2019.
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En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2019, modifiant le terme du congé sans traitement :
6. Mme X. ne pouvant être licenciée avant le terme de son congé sans traitement, le vice-recteur ne pouvait se fonder sur une date du licenciement intervenant au 13 novembre 2019 pour réduire le terme de ce congé au 12 novembre 2020. Au demeurant, cet arrêté n’est pas motivé en droit et en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés contestés du 7 novembre et du 20 novembre 2019 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. Le présent jugement n’impliquant pas nécessairement que Mme X. remplisse toutes les conditions pour bénéficier d’une réintégration, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de se prononcer sur les droits de Mme X. après une nouvelle réunion de la commission de réforme, dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement.
Sur la demande d’expertise :
10. La requérante n’apporte aucun élément de nature à contester sérieusement les examens réalisés par le docteur X, médecin psychiatre agréé, en se bornant à produire une attestation d’un psychologue indiquant qu’elle s’est remise de son état dépressif réactionnel. Une nouvelle expertise ne présentant ainsi aucun caractère utile, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X. d’une somme de 150 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2019 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant licenciement de Mme X. et l’arrêté du 20 novembre 2019 du vice-recteur de la Nouvelle- Calédonie relatif au congé sans traitement de Mme X. sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de se prononcer sur la situation de Mme X. après réunion de la commission de réforme, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X. la somme de 150 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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