Annulation 11 février 2022
Annulation 21 juillet 2022
Rejet 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2e ch., 11 févr. 2022, n° 2103290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103290 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme M…
M. F… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S…
(Election des membres de la chambre de commerce et
d’industrie de Grand Nancy-Métropole Le tribunal administratif de Nancy Meurthe-et-Moselle)
___________
(2ème chambre)
M. Didier Marti
Président-rapporteur
___________
Mme Florence Milin-Rance Rapporteure publique ___________
Audience du 27 janvier 2022 Décision du 11 février 2022 ___________ 28-06-01 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 12 et 13 novembre, le 13 décembre 2021 et le 21 janvier 2022 sous le n° 2103290, Mme O… M…, représentée par Me Goudemez demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle qui s’est déroulée du 27 octobre au 9 novembre 2021 ;
2°) de mettre en œuvre le cas échéant le pouvoir d’enquête mentionné à l’article R. 623-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer inéligibles le chef de file de la liste « mon entreprise ma CCI » M. N… X et l’ensemble de ses colistiers ;
4°) de mettre à la charge des colistiers de la liste « mon entreprise, ma CCI » une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 2
Elle soutient que :
- l’article A. 713-1 du code de commerce a été méconnu, dès lors que la liste électorale communiquée à sa demande à la liste « tous CCI 54 » dont elle était tête de liste, ne comportait pas toutes les mentions prévues, de sorte que cela a créé une rupture d’égalité au détriment de cette liste, dont des centaines d’enveloppes contenant un tract ont été retournées comme non distribuées suite à l’utilisation de ce fichier, alors que le président de la CCI disposait d’un fichier actualisé ;
- l’article 7.0.2 du règlement intérieur de la CCI 54 a été violé, dès lors que la liste du président sortant a diffusé massivement le mois précédant l’élection sur son site, sur facebook et par mail adressé aux 24 000 entreprises un bilan de mandat, en utilisant les moyens de la CCI 54, ce qui est de nature à altérer la sincérité du scrutin et à nuire à l’égalité de traitement des candidats ;
- l’article 50 du code électoral a été méconnu : la liste « mon entreprise ma CCI » a utilisé à des fins électorales les moyens techniques, financiers et humains de la CCI à son profit, que ce soit le service communication, le fichier « déclic », ou la promotion de projets antérieurs de la CCI, de sorte que l’égalité des armes entre candidats a été rompue ;
- le président sortant a fait preuve d’absence de loyauté et de dénigrement en formulant des propos mensongers et diffamatoires à son encontre ;
- les instruments de vote ont été diffusés tardivement, en méconnaissance de l’article R. 713-14 I 1° du code de commerce ;
- l’article R. 713-10 du code de commerce, qui prohibait toute propagande électorale à compter du 8 novembre, a été violé ;
- le secret du vote n’a pas été respecté ; la liste « mon entreprise ma CCI » a donné la consigne de récupérer des enveloppes auprès des commerçants, ce qui permet de « voter à la place de… ». Le juge pourra mettre en place les pouvoirs d’instruction qu’il détient pour s’assurer de la sincérité du scrutin ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et les 21 et 24 janvier 2022, M. N… X, mandataire, et l’ensemble de ses colistiers, représentés par Me Grand d’Esnon concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de Mme M… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
II. Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 21 janvier 2022 sous le n° 2103291, M. Q… F…, représentée par Me Barreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle qui s’est déroulée du 27 octobre au 9 novembre 2021 ;
2°) subsidiairement d’ordonner une enquête afin que soit procédé à la vérification des votes par correspondance, d’entendre tout technicien informatique compétent aux fins de vérification des votes par correspondance, tout personnel administratif tant de la CCI que de la préfecture ayant participé de près ou de loin aux élections, de recueillir les observations des services de l’Etat ayant supervisé le déroulement des opérations électorales ; se faire remettre l’ensemble des éléments techniques et informatiques permettant d’assurer qu’il n’y a pas eu de manœuvre, ainsi que tout document utile nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 3
3°) de déclarer inéligible le chef de file de la liste « mon entreprise, ma CCI » ainsi que l’ensemble de ses colistiers pour une durée minimale de 5 ans ;
4°) de mettre à la charge des colistiers de la liste « mon entreprise ma CCI » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. X, président sortant, a publié son bilan sur les réseaux sociaux, a publié des propos diffamatoires à son encontre et a utilisé les moyens matériels et humains de la CCI 54 pour discréditer sa liste « tous CCI 54 », en méconnaissance des règles applicables, notamment l’article L. 50 du code électoral et l’article 7. 0. 2 du règlement intérieur de la CCI ;
- plus de 1 216 courriers contenant les codes de vote électronique à distance ne sont pas parvenus à leurs destinataires et la liste « mon entreprise ma CCI » a donné pour consigne de récupérer un maximum d’enveloppes pour effectuer un vote en lieu et place des destinataires, ce qui constitue des manœuvres frauduleuses de nature à vicier le scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, M. N… X, mandataire, et l’ensemble de ses colistiers, représentés par Me Grand d’Esnon, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
III. Par une protestation enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 2103296, Mme C… S…, représentée par Me Goudemez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme A… D… en tant que membre de la chambre de commerce et d’industrie de Grand Nancy –Métropole Meurthe-et-Moselle, qui s’est déroulée du 27 octobre au 9 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge des colistiers de la liste « mon entreprise ma CCI » la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des colistiers de Mme D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme D… a utilisé de façon frauduleuse un faux nom ou du moins une fausse qualité, le nom porté sur le registre du répertoire des entreprises devant être obligatoirement celui utilisé pour candidater à l’élection. Or Mme D…, gérante de la boutique « Anne plumes », est enregistrée sous le nom D…, et non Y, depuis son divorce avec M. P…, et ne pouvait se présenter sous ce nom. Compte-tenu du faible écart de voix entre Mme D… et Mme S…, et du fait que 1200 instruments de vote n’ont pas été réceptionnés, l’élection de Mme D… doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, M. N… X, mandataire, et l’ensemble de ses colistiers, représentés par Me Grand d’Esnon, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de Mme T… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 4
Ils soutiennent que le grief soulevé par la protestataire n’est pas fondé.
Dans ces trois instances, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2021 par ordonnance du 2 décembre 2021.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022 l’instruction a été rouverte.
Par une nouvelle ordonnance du 24 janvier 2022, l’instruction a été rouverte et la clôture fixée au 24 janvier à 18H00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marti,
- les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goudemez, représentant Mme M… et Mme T…, de Me Barreau représentant M. F… et de Me Grand d’Esnon, représentant M. X et ses colistiers.
Une note en délibéré a été enregistrée dans ces trois instances le 28 janvier 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées par vote électronique du 27 octobre au 9 novembre 2021, pour la désignation des membres des chambres de commerce et d’industrie de la région Grand Est (CCIR) et territoriale de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle (CCIT), les candidats de la liste « mon entreprise, ma CCI » conduite par M. N… X, président sortant de la CCI territoriale, ont remporté la totalité des sièges à pourvoir dans les trois collèges commerce, industrie, services. Mme M…, qui conduisait la liste « tous CCI 54 », ainsi que l’un de ses colistiers M. F…, demandent l’annulation de l’élection des membres de la chambre de commerce Grand Nancy-Métropole. Mme T… demande quant à elle l’annulation de l’élection de l’un seulement de ces membres.
2. Les protestations visées au point précédent sont dirigées contre les mêmes opérations électorales. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les protestations n° 2103290 et 2103291 :
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 5
3. S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu’il n’est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, il est toutefois compétent pour apprécier, lorsqu’il est saisi d’un grief en ce sens, si des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste ont été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article A. 713-1 du code de commerce :
« I. – Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées : 1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l’article R. 713-2 ; 2° A l’envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l’article R. 713-14 ; 3° A servir de support à
l’émargement lors du dépouillement du scrutin. II. – Les listes électorales dressées en application du III de l’article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles. III. – Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d’industrie de région et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes : 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l’électeur ; 2°
Un numéro d’ordre sur la liste ; 3° Le numéro SIRET de l’établissement ; 4° La dénomination sociale de l’entreprise ; 5° Les nom, prénoms et date de naissance de l’électeur ; 6° L’adresse de correspondance de l’électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l’expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;
7° L’adresse professionnelle de l’électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.(…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 713-14 I du code de commerce : « La commission d’organisation des élections est chargée : 1° de mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la liste électorale rendue publique le 15 juillet 2021 après validation par la commission d’établissement des listes électorales ne comportait pas toutes les mentions exigées par les dispositions précitées de l’article A. 713-1 du code de commerce, notamment l’adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle des électeurs, et que les adresses de correspondance n’étaient pas actualisées, alors que cette liste était utilisée pour l’envoi des plis contenant les matériels de vote à chaque électeur, composés d’un identifiant et d’un mot de passe de connexion à la plateforme de vote en ligne. Il n’est pas contesté que
2140 plis contenant les instruments de vote ont été retournés à la préfecture entre le 27 octobre et le 24 décembre 2021, dont 1501 au 9 novembre 2021, selon les informations communiquées par la préfecture. La commission d’organisation des élections a elle-même relevé dans son procès-verbal définitif en date du 10 novembre 2021 que de nombreux plis avaient été retournés comme non distribués à leurs destinataires.
6. En outre, si une procédure d’envoi du matériel de vote par substitution sur demande de tout électeur était organisée, il résulte des informations communiquées par la préfecture que seuls 230 électeurs ont eu recours à cette procédure et ont reçu leur matériel de vote par substitution très tardivement, entre le 4 et le 9 novembre 2021, dernier jour de scrutin, soit bien après le délai de délai de 13 jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 713-14 du code de commerce. Le procès-verbal de la commission d’organisation des élections mentionne au demeurant que de nombreux électeurs n’ont pas reçu de matériel de vote de substitution, ce qui est attesté par plusieurs électeurs.
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 6
7. Il résulte de ce qui précède que les protestataires sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 713-14 ont été méconnues. Eu égard au faible nombre de votes exprimés, 2574 sur les 23778 électeurs inscrits, soit un taux de participation de 11,5 %, et du faible écart de voix, variant de 9 à 68 selon les différents collèges, la non-distribution de 2140 plis contenant le matériel de vote et le nombre minime d’électeurs ayant reçu un matériel de vote de substitution, une telle irrégularité, ayant eu pour effet d’exclure une part substantielle des électeurs, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les protestataires sont fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés, à demander l’annulation de l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de diligenter une enquête. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des manœuvres frauduleuses auraient été commises par la liste « mon entreprise, ma CCI », dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité des candidats de cette liste.
9. Aux termes de l’article L. 713-16 du code de commerce : « Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région, départementales d’Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l’un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l’autre établissement ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’articles L. 713-16 du code de commerce que, si l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie régionales et territoriales sont distinctes, elles se déroulent à l’occasion d’un seul scrutin. Il appartient au juge électoral, saisi d’une contestation de l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale, de tirer, même d’office, les conséquences sur l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie régionale d’une rectification des résultats du scrutin à laquelle il est conduit à procéder. Ainsi, l’annulation de l’élection d’une personne en qualité de membre d’une chambre territoriale implique nécessairement l’annulation de son élection en qualité de membre d’une chambre régionale, alors même que les protestataires n’ont pas présenté de conclusions en ce sens. L’annulation par le présent jugement des opérations électorales relative à la chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy-Métropole-Meurthe-et-Moselle implique nécessairement l’annulation de l’élection des candidats à ce scrutin élus membres de la chambre de commerce et d’industrie Grand Est. En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. G…, Mme B…, M. K…, M. Z, M. H…, M. R…, Mme I…, M. E…, Mme J…, M. L… ont été élus en qualité de membres de la chambre régionale, il y a également lieu d’annuler leur élection en cette qualité.
Sur la protestation n° 2103296 :
11. L’annulation par le présent jugement de l’ensemble des opérations électorales à l’issue desquelles ont été proclamés élus membres de la CCI Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle les candidats de la liste « mon entreprise, ma CCI » rend sans objet la protestation n° 2103296 de Mme S… tendant à ce que l’élection de Mme A… D… soit annulée. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 7
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des co-listiers de la liste « mon entreprise ma CCI » une somme de 1 500 euros à verser à Mme M… et une somme de 1 500 euros à verser à M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme S….
13. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par M. Z et ses co-listiers à l’encontre de Mme M…, de M. F… et de Mme T…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 en vue de l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy Métropole-Meurthe-et-Moselle sont annulées.
Article 2 : L’élection de M. G…, Mme B…, M. K…, M. Z, M. H…, M. R…, Mme I…, M. E…, Mme J…, M. L… en qualité de membres de la chambre de commerce et d’industrie Grand Est est annulée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation n° 2103296 de Mme S….
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Les co-listiers de la liste « mon entreprise ma CCI » verseront solidairement une somme de 1 500 euros à Mme M… et une somme de 1 500 euros à M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de M. Z et de ses co-listiers ainsi que celles de Mme T… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… M…, à M. Q… F…, à Mme C… T…, à M. N… Z, pour l’ensemble des défendeurs, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie de Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle et à la chambre de commerce et d’industrie Grand Est.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller,
Nos 2103290, 2103291 et 2103296 8
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
D. Marti P. Boulangé
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Économie d'énergie ·
- Parc naturel ·
- Habitat ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Certificat ·
- Délibération ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Bénéfice
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Statut ·
- Professionnel ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Référé
- Produit phytopharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Produit phytosanitaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Pesticide ·
- Environnement ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Organisme nuisible
- Carrière ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Déchet ·
- Eau souterraine ·
- Enquete publique ·
- Installation ·
- Oiseau ·
- Pollution ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Charges
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Égalité de chances ·
- Etablissements de santé ·
- Égalité de traitement ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Villa
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Plan d'urbanisme ·
- Désignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.