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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2020, n° 2000471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000471 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000471
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
Mme Z AA, ép. AB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 31 janvier 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. X AC et
Mme Z AD, épouse AE, représentés par l’AARPI AF et Hmad avocats associés, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre les mesures nécessaires à la mise à l’abri immédiate de leur famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale dès notification de l’ordonnance à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me AF, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
la famille n’a aucune solution d’hébergement, n’a pas de ressource et ne perçoit pas encore l’allocation pour demandeur d’asile ; la famille vit dans la rue, en-dessous du seuil de pauvreté ;
N° 2000471
- l’absence d’hébergement les place dans une situation incompatible avec
l’autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d’asile.
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’atteinte à la liberté fondamentale qu’est l’exercice effectif du droit d’asile par le droit à un hébergement d’urgence et à bénéficier des conditions matérielles d’accueil est manifeste; la famille est sans hébergement, sans ressource et n’est pas en mesure d’avoir accès à des conditions dignes ; la situation de vulnérabilité de la famille n’a pas été prise en compte; l’absence totale de solutions d’hébergement constitue une carence caractérisée de l’administration au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 janvier 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
L’Office soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence dès lors qu’ils sont éligibles à l’allocation pour demandeur d’asile ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; 60 familles composées de deux adultes et d’un enfant sont placées dans la même situation; dès qu’une place adaptée sera disponible, la famille pourra être accueillie; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun relève du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants sont éligibles à l’allocation pour demandeur d’asile ;
· les capacités d’hébergement d’urgence sont saturées dans le département des Alpes- Maritimes en dépit d’un renforcement du nombre de places d’accueil; les demandes continuent à fortement augmenter ; l’Etat met en œuvre tous les moyens nécessaires pour accroître les possibilités d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; la directive 2013/33CE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. "
N° 2000471 3
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2020 à 10 h 00:
le rapport de M. Pascal, juge des référés ; _
les observations de Me Hanan Hmad, pour les requérants, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Elle fait valoir que les requérants sont sans hébergement et sans ressource alors que l’allocation pour demandeur d’asile ne leur a pas encore été versée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AC et de Mme AE au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, les requérants demandent au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient portée l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le préfet des Alpes-Maritimes à leur droit d’asile et d’enjoindre sous astreinte, au directeur de l’OFII ou au préfet des Alpes-
Maritimes de leur trouver, dans le délai de 48 heures, un hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant.
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5. Si, d’une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
6. Il appartient, d’autre part, aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Sur les conclusions dirigées contre l’Office français de l’immigration et de
l’intégration:
7. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments circonstanciés présentés par l’OFII dans son mémoire en défense, que les dispositifs tant d’hébergements d’urgence que celui spécifique d’accueil des demandeurs d’asile sont, dans le département des Alpes- Maritimes, saturés, 60 familles composées d’un couple et d’un enfant étant en attente d’une solution d’hébergement adaptée dans une structure pour demandeurs d’asile. L’OFII fait également valoir que les requérants, qui ont présenté très récemment une demande d’asile le
21 janvier 2020, vont bénéficier du versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue par l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la situation des requérants, qui assument un enfant, né le […] et se trouvent actuellement sans solution d’hébergement, caractérise une certaine vulnérabilité, la situation de la famille ne caractérise pas, ainsi que le soutient l’OFII, une vulnérabilité particulière au regard de la situation d’autres familles composées de manière identique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne leur offrant pas de solution d’hébergement, l’OFII aurait méconnu ses obligations et porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Les conclusions des requérants dirigées contre l’OFII, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, doivent, dès lors, être rejetées.
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Sur les conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes:
8. Les requérants soutiennent qu’ils sont sans solution d’hébergement et qu’ils ne disposent pas de ressources nécessaires pour trouver à se loger avec leur enfant. Il résulte de l’instruction qu’ils ne perçoivent pas encore le versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Si le préfet des Alpes-Maritimes écarte la solution d’hébergement d’urgence de droit commun en raison de l’absence de caractère prioritaire de la famille par rapport aux autres familles, il ne conteste pas utilement que la famille doit assumer un enfant et qu’elle ne perçoit pas encore l’allocation pour demandeur d’asile pour tenir compte de l’absence d’hébergement. Dans ces conditions, les requérants, qui soutiennent, sans être contredits, qu’ils vivent à la rue, doivent être regardés comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue et d’une situation de détresse sociale au sens des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la carence de l’Etat à indiquer aux requérants un lieu
d’hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, jusqu’à la mise en place des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’indiquer aux requérants un lieu susceptible de les accueillir avec leur enfant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AF d’une somme de 600 (six cents) euros.
ORDONNE:
Article 1. M. AC et Mme AE sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner un lieu
d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir M. AC et de Mme AE avec leur enfant dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AF, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AF une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AC, à
Mme Z AD épouse AE, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre des solidarités et de la santé et à Me AF.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice, le 31 janvier 2020.
Le juge des référés,
Po cal
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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