Annulation 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000115 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir - Nouvelle-Calédonie |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000115 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
UFC – QUE CHOISIR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NOUVELLE CALEDONIE
___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 25 septembre 2020, l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie (UFC-NC) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-493/GNC du 1er avril 2020 portant délégation de pouvoir au président du gouvernement pour prendre certains actes relevant des attributions de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il donne délégation de pouvoir au président du gouvernement pour des actes autres que réglementaires ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler les articles 5 et 8 de l’arrêté n° 2020-493/GNC du 1er avril 2020.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté, dans ses articles 5 et 8, qui méconnaît les dispositions des articles 127 et 131 de la loi organique du 19 mars 1999, est entaché d’un défaut de base légale ;
- en effet, le président du gouvernement ne pouvait recevoir délégation de compétence que pour les actes réglementaires ou non réglementaires nécessaires à l’application des actes énumérés à l’article 127 de la loi organique ainsi que pour les actes non réglementaires prévus à cet article ; or l’article 127 ne prévoit aucune mention relative à l’hygiène publique, à la santé ou à la réglementation zoosanitaire et phytosanitaire ;
- l’arrêté du 2020-1445/GNC du 8 septembre 2020 ne pouvait retirer certains articles de l’arrêté du 1er avril 2020 au-delà du délai de quatre mois prévu par la jurisprudence ;
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- même modifié après l’intervention de l’arrêté du 8 septembre 2020, l’arrêté du 1er avril 2020 reste illégal en son article 5.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 30 novembre 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a procédé à la modification de l’arrêté contesté, par un arrêté n° 2020-1445/GNC du 8 septembre 2020, en retirant les articles 4 et 8 ainsi que des mentions de l’article 5 de telle sorte que l’arrêté du 1er avril 2020 est désormais parfaitement conforme aux articles 127 et 131 de la loi organique du 19 mars 1999.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté n° 2020-493/GNC du 1er avril 2020 ayant fait l’objet d’un retrait par l’arrêté n° 2020- 1445/GNC du 8 septembre 2020 sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Guiomard, représentant le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.
Une note en délibéré présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 10 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. L’association UFC-Que Choisir-Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2020-493/GNC du 1er avril 2020 portant délégation de pouvoir au président du gouvernement pour prendre certains actes relevant des attributions de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales.
Sur l’étendue du litige :
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2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2020/1445/GNC 8 septembre
2020, publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 10 septembre 2020, postérieurement
à l’introduction de la requête, la Nouvelle-Calédonie a procédé au retrait des articles 4 et 8 de l’arrêté n° 2020-493/GNC du 1er avril 2020 attaqué, ainsi que des mentions suivantes figurant à son article 5 : « a) « procéder à l’agrément des substances actives et à l’homologation des produits phytopharmaceutiques instruits par la procédure de l’équivalence » ; b) « procéder à la mise à jour de la liste des substances actives considérées comme des substances de base » ; c) « procéder à la mise à jour de la liste des substances actives d’origine naturelle ou constituées de micro-organismes vivants » ; d) « procéder à la mise à jour de la liste des cultures rattachées aux usages de référence » ». Cette décision de retrait, dont l’annulation n’a pas été demandée par
l’association requérante, est devenue définitive à la date à laquelle le tribunal statue. Les conclusions à fin d’annulation des articles 4 et 8 ainsi que des quatre mentions de l’article 5 de l’arrêté du 1er avril 2020 rapportées sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces dispositions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le gouvernement : 1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l’application du 3° de l’article 22 ; 2° Etablit le programme des importations ; 3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ; 4° Organise les concours d’accès aux emplois publics de la Nouvelle-
Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ; 5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ; 6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l’honorariat ; 7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ; 8° Fixe l’organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ; 9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ; 10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ; 11°
Fixe l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ; 12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ; 13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-
Calédonie ; 14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat et autorise l’émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat, dans les conditions prévues au II de l’article 52-1 ; 15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la
Nouvelle-Calédonie ; 16° Conclut les conventions de prêts ou d’avals, dans les conditions fixées par le congrès ; 17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d’une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l’article 42 ; 18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 131 de la même loi organique : « Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l’application des actes énumérés à l’article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l’article 127. / Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l’article 36, ainsi que les actes non réglementaires d’application de la réglementation édictée par le congrès. (…) ».
4. Aux termes de l’article Lp. 252-5 du code agricole et pastoral de la Nouvelle- Calédonie : « Les substances actives approuvées par la Commission européenne, à l’exception de celles qui figurent sur la liste des substances candidates à la substitution, sont réputées
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respecter les exigences mentionnées à l’article Lp. 252-4. La liste des substances actives approuvées par la Commission européenne et la liste des substances candidates à la substitution sont constatées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Seules les substances actives mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées par équivalence (…) ». Aux termes de l’article Lp. 252-22 du même code : « Par dérogation aux dispositions régissant l’homologation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole, l’importation, la détention ou l’utilisation d’un tel produit à des fins d’expérimentation, pour les besoins de la recherche et du développement, est dispensée de l’homologation prévue à l’article Lp. 252-15. Elle fait l’objet d’une autorisation d’expérimentation, délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les conditions d’expérimentation (…) ». Aux termes de l’article Lp. 252-24 de ce code : « Est subordonné à la détention d’une autorisation délivrée par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie l’exercice des activités suivantes : 1° L’importation ou la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage agricole ; 2° L’application des produits phytopharmaceutiques à usage agricole en qualité de prestataire de service sauf si elle est effectuée dans le cadre de l’entraide à titre gratuit entre agriculteurs. / Les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités mentionnées au présent article sont définies par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ».
5. Aux termes des dispositions restant en litige de l’article 5 de l’arrêté du 1er avril 2020 attaqué : « Le président du gouvernement reçoit délégation de pouvoir à l’effet de prendre les décisions ci-après relatives aux produits phytopharmaceutiques : – procéder à la mise à jour de la liste des substances actives approuvées par la Commission européenne et de la liste des substances candidates à la substitution ; – procéder à l’attribution des autorisations d’expérimentation délivrées par dérogation à la procédure d’homologation, pour les besoins de la recherche et du développement ; – procéder à la notification des autorisations spécifiques pour exercer les activités d’importation, de distribution ou d’application de produits phytopharmaceutiques à usage agricole, dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2017- 3 du 7 février 2017 susvisée. ».
6. La délégation de pouvoir consentie au président du gouvernement par l’article 5 de l’arrêté du 1er avril 2020 l’habilite à attribuer ou notifier des autorisations, lesquelles constituent des actes individuels, ainsi qu’à procéder à la mise à jour de la liste des substances actives et de la liste des substances candidates à la substitution, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire. La délégation de pouvoir prévue à l’article 5 de l’arrêté attaqué porte ainsi sur des actes non réglementaires d’application de la réglementation édictée par le congrès telle que codifiée au sein des dispositions citées au point 4 du code agricole et pastoral de la Nouvelle- Calédonie. Une telle délégation de pouvoir du gouvernement à son président portant sur des actes non réglementaires d’application de la réglementation du congrès a pu légalement intervenir sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 131 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’article 5 de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. L’UFC-NC, qui n’articulait son moyen tiré du défaut de base légale qu’à l’encontre des articles 5 et 8 de l’arrêté du 1er avril 2020, ne conteste pas la légalité des autres articles non rapportés par l’arrêté du 8 septembre 2020 de l’arrêté contesté du 1er avril 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au regard de l’intérêt à agir de l’association requérante, que l’UFC-NC n’est pas fondée à demander l’annulation, même partielle, des dispositions restant en litige de l’arrêté n° 2020-493/GNC du 1er avril 2020.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’UFC-NC tendant à l’annulation des articles 4 et 8 et des quatre mentions de l’article 5 de l’arrêté du 1er avril 2020 ayant fait l’objet d’un retrait par l’arrêté n° 2020/1445/GNC 8 septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’UFC-NC est rejeté.
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