Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 janv. 2020, n° 1903728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903728 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1903728 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X Y Z ZUEM épouse AB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. AC Le tribunal administratif de Nice Président-rapporteur __________ (6ème chambre)
Mme Belguèche Rapporteur public __________
Audience du 18 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 __________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, Mme X Y AD ADuem épouse AF, représentée par Me Zia Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- il méconnaît les dispositions de L. 313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué.
N°1903728 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- l’accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 21 mai 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2019 :
- le rapport de M. AC, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, substituant Me Oloumi, représentant Mme X Y AD ADuem épouse AF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y AD ADuem épouse AF, de nationalité AG, née le […], a présenté le 18 décembre 2018 une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 27 juin 2019, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme AD ADuem épouse AF demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise notamment que Mme AD ADuem épouse AF, mère d’une fille résidant au Cameroun et déclarant s’être mariée en France avec un ressortissant français, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet considère que l’intéressée ne justifie pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, où résident son frère et sa sœur, et d’y solliciter à nouveau son entrée en France dans le cadre de la réglementation en
N°1903728 3 vigueur pour les conjoints de français. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent l’arrêté en litige. Par suite, et alors que les éventuelles erreurs dans les visas sont sans influence sur la régularité des décisions, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article L. 313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (….) 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (….) ».
5. Mme AD ADuem épouse AF déclare justifier d’une communauté de vie avec son conjoint de nationalité française. Toutefois, pour soutenir ces allégations, la requérante se borne à produire l’arrêté attaqué et des pièces éparses, produites très tardivement, n’ayant pas un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme AD ADuem épouse AF n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 juin 2019. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme AD ADuem épouse AF est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y AD ADuem épouse AF et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. AC, président ;
- Mme Gazeau, conseiller ;
- M. Beyls, conseiller ; assistés de Mme Razan, greffier.
Lu en audience publique du 16 janvier 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
O. AH D. GAZEAU
Le greffier,
Signé
S. RAZAN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier.
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