Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 1900447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900447 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900447 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, M. X., représenté par Me Pieux, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du directeur adjoint du centre pénitentiaire du 8 janvier 2019 refusant le placement sur son compte épargne temps du reliquat de ses jours de congés de 2018 et d’annuler la décision du 9 septembre 2019 de la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d’outre-mer lui refusant le report du reliquat de ses congés 2018 sur 2019 ou de les placer sur le compte épargne temps ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les signataires de ces décisions n’ont pas reçu délégation de compétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 a été méconnu dès lors qu’une autorisation exceptionnelle peut être donnée par le chef de service et que cela est aussi prévu par une note de service n° 370/RH/2017 du 13 novembre 2017 ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
N° 1900447 2
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret no 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de l’administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer ;
- l’arrêté du 28 août 2018 portant nomination (directrice interrégionale des services pénitentiaires) ;
- la note de service n° 370/RH/2017 du 13 novembre 2017 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pieux avocat de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X., personnel du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, a demandé par un courrier du 21 décembre 2018 à pouvoir placer le reliquat de ses jours de congés pour 2018 sur son compte épargne temps. Une réponse manuscrite de rejet, mentionnée sur sa demande, a été apportée par le directeur adjoint du centre pénitentiaire le 8 janvier 2019. M. X. a formé une demande, par courrier du 27 août 2019, tendant à la prise en compte du reliquat de 30 jours de congés pour 2018 en 2019. Par un courrier du 9 septembre 2019, notifié le 20 septembre 2019, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer lui a opposé un refus. Il demande l’annulation de ces deux décisions de refus.
Sur la décision du 8 janvier 2019 :
2. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Z., directeur adjoint du centre pénitentiaire de Nouméa, aurait reçu délégation de compétence pour se prononcer sur la demande de M. X. de placement du reliquat de ses jours de congés pour 2018 sur son compte épargne temps. Cette décision doit dès lors être annulée.
Sur la décision du 9 septembre 2019 :
3. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, publié au journal officiel du 28 décembre 2016 : « Les directions interrégionales et la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer sont chargées dans leur ressort de : (…) 9° Sous réserve des compétences de l’administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la
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gestion, dans le respect des prérogatives du directeur de l’administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l’analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l’élaboration du plan interrégional de formation continue.(…) », aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de l’administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, publié au journal officiel du 28 décembre 2016 : « Les établissements et services pénitentiaires d’insertion et de probation des départements, régions et collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie sont regroupées sous l’autorité de directeurs interrégionaux des services pénitentiaires. », et aux termes de l’arrêté du 28 août 2018 portant nomination d’une directrice interrégionale des services pénitentiaires, publié au journal officiel du 30 août 2018 : « Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 août 2018, Mme Y. est nommée directrice interrégionale à la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer à compter 1er septembre 2018. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 3 que Mme Y., directrice interrégionale à la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, était compétente pour signer à la date du 9 septembre 2019, la décision portant refus de transfert du reliquat de congés de M. X. au titre de l’année 2018 soit sur son compte épargne temps, soit sur ses congés au titre de l’année 2019. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit dès lors être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
7. Le principe fixé par le décret du 26 octobre 1984 reste l’interdiction de report des congés d’une année sur l’autre, sauf autorisation exceptionnelle qui a été instaurée de manière permanente par une note de service n° 370/RH/2017 du 13 novembre 2017 du ministre de la justice prévoyant que les agents sont autorisés à reporter les congés non pris au titre d’une année jusqu’au 8 janvier de l’année suivante. M. X. se borne à soutenir que l’intérêt du service ne s’opposait pas à ce qu’on fasse droit à sa demande alors qu’il ne justifie d’aucun droit à report sur le fondement du décret du 26 octobre 1984. Le moyen tiré d’une méconnaissance du décret du 26 octobre 1984 doit ainsi être écarté.
8. M. X. soutient en outre que l’administration a prévu dans la note de service du 13 novembre 2017 la nécessité du report du reliquat de congés d’une année sur l’autre et que l’administration aurait dû faire droit à sa demande. Toutefois, ce report n’a été prévu par cette note de service que jusqu’à la date du 8 janvier de l’année suivante. Par ailleurs, il n’établit pas, en se bornant à faire état de 52 jours de mission en 2018, que l’administration ne lui aurait pas permis de prendre normalement ses congés pendant l’année 2018 ou jusqu’à la date du 8 janvier 2019 et qu’il aurait ainsi présenté une situation particulière ayant justifié une dérogation supplémentaire à celle prévue par la note de service du 13 novembre 2017. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
9. Par suite, la demande d’annulation par M. X. de la décision du 9 septembre 2019 doit être rejetée.
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Sur l’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs à verser à M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2019 portant refus de report du reliquat de ses congés 2018 sur son compte épargne temps est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X. la somme de 150 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016
- Code de justice administrative
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