Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2102538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Mellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est fondée sur l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable à sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun traitement approprié n’est disponible au Maroc ;
— le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des attaches familiales dont elle justifie en France ;
— l’obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2021.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qu’il suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1942, est entrée en France le 24 février 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 25 septembre 2019, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée du 24 avril au 23 octobre 2020 pour motif médical. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2021, la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète a entendu se fonder sur les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, la mention de l’article « L. 311-11 » constituant une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur de droit doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). Selon l’article R. 313-22 du même code : » Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis le 15 mars 2021, sur la demande de titre de séjour de Mme C, aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a subi une intervention chirurgicale en septembre 2019 pour un pseudomyxome péritonéal de bas grade sans chimiohyperthermie intra-péritonéale. Si Mme C fait état du pourcentage élevé du risque de récidive de son cancer, la seule attestation peu circonstanciée d’un médecin du centre hospitalier régional d’Agadir préconisant, le 20 novembre 2020, que « le suivi de son état de santé nécessite une prise en charge à l’étranger, notamment la France » ne saurait suffire à établir l’absence de toute possibilité de surveillance médicale au Maroc. En outre, Mme C soutient que l’intervention chirurgicale qu’elle a subie a grandement diminué son autonomie et que son fils, qui l’héberge, lui apporte au quotidien l’assistance dont elle a besoin. Mais ses allégations selon lesquelles elle se retrouverait isolée au Maroc où ne résiderait plus son fils, A D né le 1er février 1971, ne sont pas corroborées par le certificat de résidence sénégalais qu’elle produit, lequel concerne un certain Abdeslam D, né le 24 juin 1961. Par suite, dès lors que l’appelante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie, c’est sans méconnaître les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Mme C ne justifie d’une résidence en France que de deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée. La circonstance qu’elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales du 24 avril au 23 octobre 2020 ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements qu’elle a jointe à sa demande de titre, que l’un de ses fils réside au Maroc où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 77 ans. Enfin, Mme C ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la circonstance que l’un de ses fils, de nationalité française, l’héberge, ne suffit pas, eu égard à la durée de son séjour, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement, en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions en injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Isabelle E
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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