Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2105354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2021 et le 30 mai 2022, M. G C, représenté par la Selarl RetP Avocats, agissant par Me Renard et Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu conformément à la règlementation en vigueur, en particulier, au regard de la participation du médecin instructeur au collège de médecins ayant rendu l’avis, au fait que l’avis n’a pas été émis au terme d’un débat collégial et à la circonstance que le procédé électronique de signature n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1367 du code civil, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, et aux articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article, 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4, 10° du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. C été enregistré le 10 juin 2022.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Lellouch, rapporteure publique,
— et les observations deLejosne, substituant Me Renard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant algérien né le 15 avril 1980 à Merahna (Algérie), est entré en France le 20 avril 2012, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 12 août 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 janvier 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2014 portant en outre obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d’appel de Nantes. M. C a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5° et 6-7° de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2017 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Nantes le 5 septembre 2017 et un titre de séjour, valable jusqu’au 12 septembre 2018, lui a été délivré pour raisons de santé. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande de renouvellement a été rejetée par arrêté du 13 mars 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office quand ce délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué du 13 mars 2020 a été signé par Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à l’obliger à quitter le territoire français, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. La décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays « . Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () « . Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Selon l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. S’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l’avis du collège des médecins de l’OFII porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire.
8. D’une part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que l’avis du 29 avril 2019 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu’en atteste le bordereau de transmission également produit dans le cadre de la présente instance, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 3 octobre 2018 par le docteur H, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et transmis le 17 octobre 2018 au collège des médecins de l’OFII, composé des docteurs Joseph, Crocq et Barennes. Par ailleurs, l’avis du collège de médecins porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d’aucun élément précis susceptible de faire douter du caractère collégial de l’avis ainsi émis. En outre, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins émis sur la demande de titre de séjour de M. C, qu’il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions précitées, nécessaires à l’édiction de l’acte attaqué.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
10. Si la signature de chacun de ces médecins, contenue au bas de l’avis, est difficilement lisible sur la copie produite, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis rendu, dès lors que la mention de leur prénom, nom et qualité permet d’identifier les auteurs de l’avis. Celui-ci n’est par ailleurs pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 et des articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 ne peut être utilement invoquée. A supposer que les signatures figurant sur l’avis en cause aient été apposées par l’intermédiaire d’un procédé électronique, et alors même que l’administration n’a justifié du respect d’aucun procédé d’identification, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à faire douter de ce que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’il lui était loisible, a fait sienne la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a porté une appréciation propre au cas d’espèce pour estimer que l’intéressé, eu égard à l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins et aurait, ce faisant, méconnu l’étendue de sa compétence d’appréciation.
14. En cinquième lieu, d’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays d’origine de l’étranger concerné.
15. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
16. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 avril 2019 au terme duquel, si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays.
17. En l’espèce, M. C produit un certificat du 31 mars 2017 émanant du Dr A B, psychiatre, qui atteste le suivre depuis le 4 avril 2013. Si l’intéressé produit un deuxième certificat, postérieur à l’avis du collège des médecins de l’OFII et à la décision attaquée, attestant qu’il présente un état de stress post-traumatique avec évolution chronique et modification durable de la personnalité qui « nécessite des soins indispensables sur le long terme » et qu’un retour en Algérie « ne fera que réactiver les symptômes légèrement atténués et constituera un risque majeur d’aggravation de son état dépressif », il ne se prononce pas sur la disponibilité des traitements médicamenteux psychotropes prescrits à l’intéressé, lesquels sont composés des médicaments Mirtazapine, Brintellix, Tercian, Théralène, Alprazolam, et Havlane. M. C soutient qu’aucune des molécules composant les médicaments précités ne figure dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en date du 30 janvier 2019 diffusée par le ministère de la santé algérien. Il produit également cinq articles, des 18 septembre 2018, 12 mai 2019, 6 novembre 2019, 10 mars 2020, et 27 décembre 2020 issus de revues en ligne, traitant des ruptures ou insuffisances d’approvisionnement de médicaments sur le marché national algérien. Toutefois, ni ces documents, ni l’article de blog rédigé par le Dr I en 2016 constatant les déficiences du système de santé algérien en matière de soins psychiatriques, ni même les copies des « nomenclatures des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine » visualisant des listes de médicaments disponibles ou indisponibles en Algérie qui ne permettent pas d’identifier clairement la situation de ceux qui constituent le traitement du requérant à la date de la décision critiquée, ne permettent d’établir que le traitement qui lui est administré ne pourrait pas être remplacé par des médicaments de substitution. Enfin, il n’apporte aucun élément suffisamment probant pour contredire l’avis précité selon lequel il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
18. Ensixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. M. C, né en 1980, résidait depuis huit ans en France à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est célibataire et n’a personne à charge. Il a vécu jusqu’à ses trente-deux ans dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales, sociales, linguistiques et culturelles. S’il se prévaut d’une relation d’entraide avec son voisin, M. F, l’unique attestation établie par ce dernier ne suffit pas à établir que M. C aurait noué en France des liens personnels intenses, anciens et durables. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant d’admettre le requérant au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ». Le 3° du I de l’article précité est relatif à l’hypothèse où l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable approfondi de la situation personnelle du requérant. Il en résulte que les moyens tirés par celui-ci de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen préalable de sa situation doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 19 du présent jugement que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 17, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / () ".
24. Le moyen tiré de ce que le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 17.
25. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les textes applicables à sa situation et mentionne l’absence de justification par l’intéressé de l’exposition personnelle à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
27. En deuxième lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que les requérants invoquent à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
28. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. C.
29. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments qui viennent d’être évoqués, que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de la Loire-Atlantique et à la Selarl RetP Avocats.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Marowski, premier conseiller,
Mme Dubus, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
H. ROULAND-BOYERL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ah
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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