Rejet 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 janv. 2022, n° 2102235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102235 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
cch DE BESANÇON
N° 2102235 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2022 ___________ __
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. , représenté par Me , demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert universitaire, spécialisé en psychologie et neuropsychologie afin d’évaluer son mémoire professionnel et de déterminer une note sur 20 au regard des exigences et attentes universitaires pour un étudiant en master 2.
Il soutient que :
- dans le cadre de sa formation, il a réalisé un stage professionnel au centre
et devait, à son issue, rédiger un mémoire ;
- après la soutenance de son mémoire le 30 juin 2021, il a été décidé de lui attribuer la note de 7/20 qui ne reflète pas le travail fourni et il a le sentiment que cette note, éliminatoire, a été fixée de manière délibérée pour l’empêcher de valider son master ;
- n’acceptant pas cette note éliminatoire, il a également saisi le tribunal d’une requête en annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, l’Université de Franche-Comté, représentée par Me Ciaudo conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne peut ordonner une mesure d’expertise portant sur un document qui n’est pas fourni aux débats ;
- le juge du fond d’ores et déjà saisi pourra, s’il l’estime utile, ordonner la mesure ;
- la demande d’expertise a pour but de nier le principe de souveraineté de l’appréciation du jury ;
- le compte-rendu de soutenance relève le travail insuffisant de M. , qui n’a pas été en mesure de répondre aux questions posées à l’issue de sa présentation et les enseignants envisageaient une note inférieure à celle de 7.
N° 2102235 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Par une requête enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 2101462, le Tribunal a été saisi par M. d’un recours tendant à obtenir l’annulation de la notification de son relevé de note définitif en date du 8 juillet 2021, l’indemnisation subséquente ainsi que l’organisation d’une nouvelle soutenance avec un autre jury, pour des motifs identiques à ceux qu’il invoque dans la présente requête. Aucune circonstance particulière ne confère à la mesure demandée au juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête précitée, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dans ces conditions, les faits relatés par le requérant ne sont pas de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée qui n’apparaît donc pas utile à ce stade et au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par conséquent, pour le juge des référés de l’ordonner.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit à la demande présentée par l’Université de Franche-Comté tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université de Franche-Comté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à l’Université de Franche- Comté.
Fait à Besançon, le 28 janvier 2022.
N° 2102235 3
Le juge des référés,
T.
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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