Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A D de Melo, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale » dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de la délivrance de son titre ou du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D de Melo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Fazolo, avocate de M. D de Melo.
Considérant ce qui suit :
1. M. D de Melo, ressortissant brésilien né le 21 février 1991 et entré en France le 20 septembre 2015 muni d’un visa long séjour mention « étudiant », a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale » le 29 septembre 2020, valable jusqu’au 28 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. D de Melo demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité du chef du 6ème bureau par intérim, chargé notamment de l’application du droit au séjour des commerçants étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. D de Melo, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D de Melo, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En tout état de cause, le fait que le préfet de police ait visé l’accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / (). ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes issues de son activité entrepreneuriale au titre des années 2020 et 2021. Si M. D de Melo se prévaut à cet égard de ce que la création au mois de mars 2020 de sa société « Hefesto », ayant pour objet social l’élaboration d’une plateforme mettant en lien des personnes en situation de handicap et des fournisseurs de services, et dont il produit le « business plan » rédigé le 15 mars 2020, a été contrariée par la pandémie de Covid-19, sans contester l’absence de revenus issus de son activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d’activité de sa société ait été particulièrement affecté par la crise sanitaire, ni que l’absence de chiffre d’affaires puisse s’expliquer uniquement par les conséquences économiques de l’épidémie quand bien même il avait obtenu un prêt de 9 000 euros d’une banque. Par suite, et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le préfet de police ne s’est pas fondé, est inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. D de Melo se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2015 et a fait preuve sur le territoire d’importants efforts d’intégration, notamment par le travail ainsi que du fait de ses activités associatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a majoritairement séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire et que la plus grande partie de ses ressources est issue d’emplois peu qualifiés, notamment celui de caissier, occupé du 8 septembre 2018 au 15 août 2021, alors que sa société avait été créée il y a moins de deux ans à la date de l’arrêté. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et quand bien même il participe activement en France à deux associations, l’une de promotion de la culture brésilienne et l’autre de soutien au développement économique solidaire, et s’il a pu nouer à travers sa société un partenariat avec le musée du handicap, le préfet de police, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D de Melo, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas d’avantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D de Melo au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D de Melo doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D de Melo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D de Melo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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