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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2020, n° 1900598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1900598 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ 3BDS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1900598 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ 3BDS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christian X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Julie Y (5ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 8 décembre 2020 Décision du 22 décembre 2020 _________ 44-02 54-01-07-04-01 C+
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019 sous le n° 1900598 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la société 3BDS, représentée par Me C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2018 du préfet de la Savoie lui infligeant des amendes administratives pour un montant total de 15 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant des amendes est disproportionné aux manquements constatés.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- subsidiairement, sa décision est légale.
II./ Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019 sous le n°1900600 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la société 3BDS, représentée par Me C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
N° 1900598 2
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2018 du préfet de la Savoie portant consignation de sommes pour un montant total de 18 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté fait double emploi avec un précédent arrêté du 22 août 2017 ;
- le montant de la consignation est sans rapport avec les travaux à réaliser.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- subsidiairement, sa décision est légale.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me C…, représentant la société 3BDS.
1. La société 3BDS exploite à Saint-Genix-sur-Guiers une installation de tri, transit et regroupement de déchets enregistrée sous les rubriques 2714, 2716, 2718 et 2791. Lors d’une première visite d’inspection du 26 juillet 2016, diverses non-conformités ont été notées, donnant lieu à un arrêté de mise en demeure du 23 août 2016. Une autre visite du 16 juin 2017 a conduit le 22 août 2017 à un nouvel arrêté de mise en demeure portant sur certaines activités et à un arrêté de consignation d’une somme de 15 000 euros. Enfin, après une nouvelle inspection du 19 avril 2018, le préfet de la Savoie a pris le 26 juillet 2018 cinq arrêtés portant respectivement :
• cessation définitive d’activité (pour le stockage de véhicules hors d’usage, de déchets métalliques et enfin de déchets bois sur un site annexe illégal),
• mise en demeure de régulariser et suspension d’activité concernant le site annexe illégal,
• suspension des activités exercées sous les rubriques 2714, 2716, 2718,
• consignation d’une somme de 18 000 euros,
• amendes administratives pour un montant total de 15 000 euros.
2. Par les deux requêtes ci-dessus visées qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre, la société 3BDS conteste les deux dernières décisions.
N° 1900598 3
Sur la recevabilité des requêtes :
3. D’une part, aux termes de l’article 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser (…) ; 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 euros, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée (…). Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 514-3-1 du même code : « Les décisions mentionnées aux articles L. […] et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ».
5. Les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, qui renvoie aux articles L. […]. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513- 1, L. 514-4, I de l’article L. 515-13 et à l’article L. 516-1 sont les décisions prises par l’administration dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, au nombre desquelles figurent les mesures mentionnées à l’article L. 171-8. Dès lors et quand bien même il n’est pas opéré de renvoi exprès à ce dernier article, le principe posé par l’article R. 514-3-1 selon lequel un recours gracieux ou hiérarchique formé dans un délai de deux mois prolonge le délai de recours contentieux trouve à s’appliquer à celles-ci.
6. En l’espèce, la préfecture a réceptionné le 26 septembre 2018 des recours gracieux à l’encontre des arrêtés attaqués qui lui avaient été notifiés le 28 juillet 2018. Ces recours gracieux ont été formés dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 514-3-1. Ces demandes n’ayant pas fait l’objet d’un accusé de réception comme le prévoit l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, aucun délai de recours n’est opposable à la société 3BDS et les
N° 1900598 4
requêtes enregistrées le 28 janvier 2019 ne sont pas tardives. En conséquence, les fins de non- recevoir opposées par le préfet de la Savoie doivent être écartées.
Sur les amendes administratives :
7. L’arrêté inflige trois amendes pour un montant total de 15 000 euros : 2 000 euros pour défaut de mise en conformité au regard de la mise en demeure du 23 août 2016, 10 000 euros pour non-régularisation de l’installation de stockage de véhicules hors d’usage et 3 000 euros pour défaut d’évacuation des déchets bois sur la parcelle 644 située hors du périmètre de l’installation. L’arrêté mentionne précisément le contenu des mises en demeure des 23 août 2016 et 22 août 2017 et notamment qu’il n’est pas justifié du stockage des déchets aux emplacements prévus dans le dossier de déclaration, que le site n’a pas été clôturé, que l’étanchéité de la plateforme de tri et entreposage de déchets n’a pas été réalisée, que l’entreprise a continué à accueillir des véhicules hors d’usage malgré une précédente mesure de suspension du 22 août 2017 et n’a pas régularisé sa situation pour cette activité, comme pour celle de stockage et tri de déchets métalliques et que les déchets de bois présents sur la parcelle N°644 n’ont pas été évacués. L’ensemble de ces manquements ainsi évoqués et leur persistance justifiaient le prononcé d’une amende globale de 15 000 euros.
8. Toutefois, le 2 juillet 2018, la société 3BDS s’était engagée à se mettre en conformité sous deux mois et, surtout, avait avisé la DREAL le 24 juillet 2018 que les véhicules hors d’usage comme les déchets bois étaient en phase terminale d’enlèvement et que le stock de ferrailles avait été trié et évacué. Ces éléments, qui n’ont pas été pris en compte par le préfet et qui ont été confirmés ultérieurement, le 4 octobre 2018, par une visite sur site justifient que le montant global des amendes soir ramené à 7 500 euros.
Sur l’arrêté de consignation :
9. L’arrêté de consignation est destiné à assurer la remise en état des lieux suite à la cessation définitive et la suppression des installations de stockage et démolition de véhicules hors d’usage, de tri, transit et regroupement de déchets métalliques et enfin de tri, transit et regroupement de déchets bois sur un site annexe illégal (parcelles 644, 645, 646, 675 et […]). Les sommes à consigner pour ces trois installations sont respectivement de 10 000, 3 000 et 5 000 euros.
10. Par arrêté du 22 août 2017, une première procédure de consignation avait été mise en œuvre pour un montant global de 15 000 euros. Si le préfet de la Savoie fait valoir que le nouvel arrêté de consignation ne fait pas double emploi avec celui-ci, il s’avère que le premier arrêté était notamment motivé par la nécessité d'« évacuer les véhicules hors d’usage et les éléments démontés qui en sont issus » et de « ramener les volumes de déchets métalliques entreposés sur le site, aux volumes et surfaces déclarés ». En conséquence, aucune nouvelle mesure de consignation n’était nécessaire pour la réalisation de ces deux actions de mise en conformité, si ce n’est la constitution d’un dossier de cessation d’activité.
11. Par ailleurs, l’inspecteur de l’environnement a constaté le 4 octobre 2018 que tous les déchets bois stockés sur les parcelles non déclarées avaient été évacués.
12. Ainsi, il ne reste plus qu’à constituer un dossier de cessation d’activité et de mise en sécurité du site qui ne justifie pas plus que la consignation d’une somme globale de 2 500 euros. L’arrêté de consignation du 26 juillet 2018 doit être réformé en ce sens.
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Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société 3BDS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant global des amendes administratives infligé à la société 3BDS le 26 juillet 2018 est ramené à 7 500 euros.
Article 2 : Le montant global des sommes consignées par arrêté du 26 juillet 2018 est ramené à 2 500 euros et sera restitué à la société 3BDS après remise du dossier de cessation d’activité et de mise en sécurité du site.
Article 3 : L’Etat versera à la société 3 BDS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société 3BDS et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient : M. X, président, Mme Bedelet, premier conseiller, Mme Barriol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le président, rapporteur, Le premier assesseur,
C. X A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
N° 1900598 6
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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