Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 févr. 2023, n° 2203098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’effectuer effectivement son droit au recours dans le délai de 48 heures ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur des décisions est incompétent ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté, par une décision du 16 décembre 2022, la caducité de la demande de M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 4 octobre 1984, a été incarcéré le 19 juillet 2022 pour des faits de vol par ruse, escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une circonstance et participation à une association de malfaiteurs. Par l’arrêté en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté attaqué, était autorisé à signer la décision en litige portant refus de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré des conditions dans lesquelles l’arrêté en litige a été notifié à M. A doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été incarcéré le 19 juillet 2022 pour des faits de vol par ruse, escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une circonstance et participation à une association de malfaiteurs. Eu égard à la gravité des faits ainsi commis, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
7. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant ne présente pas de risque de fuite n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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