Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 25 févr. 2020, n° 17/18001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18001 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18001 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EOK
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 13 juin 2017 par le tribunal arbitral composé de MM. E F X et G H I, co-arbitres, et de M. B Y, président,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société C D LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
[…], […],
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Camille HAYEK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K43
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société UZUC SA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…],
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Thierry BRUN et Me Ioana KNOLL TUDOR, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et M. Jean LECAROZ, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.
Selon un contrat de vente conclu les 5 et 11 novembre 2008, C D Ltd, société de droit indien, s’est engagée à fournir à la société de droit roumain, Uzuc SA des tubes en acier inoxydable soudés et sans soudure selon des spécifications techniques fournies par Uzuc. Les tubes en acier étaient destinés à être incorporés à des échangeurs thermiques que Uzuc devait fabriquer et fournir à son client, GE Oil & Gas, lequel devait ensuite installer les échangeurs thermiques dans une usine d’engrais pour l’utilisateur final, la société QAFCO Qatar. La confirmation de la commande de Uzuc portant la date du 7 novembre 2008 et envoyée par courriel du 11 novembre 2008, qui acceptait le bon de commande émis par C D Ltd le 5 novembre 2008, comportait la clause suivante : « Arbitrage : cour d’arbitrage de Paris ».
A la suite de problèmes imputés aux tubes en acier inoxydable, Uzuc a déposé une demande d’arbitrage le 19 décembre 2014 auprès du secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (la CCI).
Par une sentence rendue à Paris le 13 juin 2017, le tribunal arbitral composé de MM. E F X et G H I, co-arbitres, et de M. B Y, président, a, à la majorité des voix de MM. X et Y :
— confirmé que les Principes UNIDROIT 2010 sont les règles de droit applicables au litige,
— dit qu’il était compétent pour connaître de l’ensemble des demandes soumises au cours de la présente procédure d’arbitrage, à l’exception des frais de main-d’oeuvre relatifs à trois échangeurs thermiques qui ne relèvent pas de l’objet du Contrat,
— dit que les demandes de Uzuc sont recevables comme étant non prescrites,
— dit que C D Ltd a manqué à ses obligations contractuelles et aux Principes d’UNIDROIT 2010,
— dit que C D Ltd devait payer 1 million d’euros de dommages-intérêts, assortis
d’intérêts simples à compter du 17 février 2014 au taux de 2,4 % par an jusqu’à complet paiement,
— dit que C D Ltd devait supporter ses propres frais et honoraires et devait payer les frais et honoraires exposés par Uzuc à hauteur des sommes de 416 891,86 et 39 861,56 euros assorties d’intérêts simples à compter de la date de la sentence au taux de 2,4 % par an jusqu’à complet paiement,
— dit que C D Ltd devait payer au titre des frais de l’arbitrage 244 000 USD assortis d’intérêts simples à compter de la date de la sentence au taux de 2,4 % par an jusqu’à complet paiement.
M. G H I, co-arbitre, a émis le 16 juin 2017 une opinion dissidente par laquelle il a considéré que le tribunal arbitral n’était pas compétent pour connaître de l’ensemble des demandes relatives aux tubes d’acier, que les demandes de Uzuc étaient irrecevables car prescrites et que Uzuc ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses demandes.
C D Limited a formé un recours en annulation contre cette sentence le 25 novembre 2017.
Dans ses conclusions notifiées le 22 février 2018, C D Limited demande à la cour de constater que son recours en annulation ne porte pas sur les chefs de la sentence en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de Uzuc concernant les frais de main-d''uvre relatifs à trois échangeurs thermiques qui ne relevaient pas de l’objet du contrat et en ce qu’elle a rejeté les prétentions de Uzuc quant à une indemnisation de son « gain manqué » estimé à 250 000 euros, de l’annuler pour le surplus, de condamner Uzuc aux dépens avec distraction, de condamner Uzuc à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes d’Uzuc.
Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2018, Uzuc demande à la cour de déclarer irrecevables les moyens soulevés par C D Ltd et, à défaut, de les déclarer mal fondés, de rejeter le recours en annulation, de rejeter les demandes de C D Ltd et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
C D Ltd soutient, d’une part, que les parties n’ont pas entendu soumettre à l’arbitrage leurs différends, la seule mention « Cour d’arbitrage de Paris » figurant dans un échange de courriels avec Uzuc révélant seulement que la clause compromissoire litigieuse était encore au stade de la négociation et de la rédaction sans que les parties y aient consenti. La volonté de consentir à l’arbitrage ne se présumant pas, C D affirme que le tribunal arbitral, qui a lui-même retenu que la convention entre Uzuc et C D comprenait à l’origine une clause compromissoire qui a été barrée, aurait dû juger que cette clause compromissoire avait été refusée par elle. Elle ajoute, d’autre part, que la clause compromissoire « Cour d’arbitrage de Paris » ne comprend aucune indication quant à sa portée et à son étendue et qu’elle serait, comme telle, « impraticable ». Elle ajoute que ce moyen est recevable devant le juge de l’annulation pour avoir été soulevé dès le début de l’instance arbitrale dans sa réponse à la demande d’arbitrage du 4 juin 2015.
Uzuc soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 1466 du code de procédure civile, applicables en matière d’arbitrage international selon l’article 1506, 3° du même code, C D est irrecevable à soulever ce moyen qui ne l’a pas été devant les arbitres. Uzuc affirme que le tribunal
arbitral était en tout état de cause compétent.
Mais selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable en matière d’arbitrage international par l’article 1506, 3° du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
Une partie ayant participé activement à l’arbitrage, doit être réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement des irrégularités qu’elle s’est, en connaissance de cause, abstenue d’invoquer devant l’arbitre.
Si C D a indiqué dans sa réponse à la demande d’arbitrage du 4 juin 2015 que, « Dès le début, à titre liminaire, la Défenderesse conteste le caractère arbitral et la validité de la Demande d’Arbitrage de la Demanderesse et la/les revendication/s et la compétence du Tribunal Arbitral d’examiner l’affaire telle qu’énoncée ci-dessous », elle n’a développé dans ce document aucune argumentation relative à l’incompétence du tribunal arbitral. Ce grief tiré de l’incompétence du tribunal arbitral n’a, tout au long de l’instance, jamais été repris ni développé par C D. Le tribunal arbitral a d’ailleurs relevé que « dans l’ensemble de ses écritures ultérieures, la Défenderesse n’a soulevé aucune objection concernant l’existence ou la validité de la clause d’arbitrage » (sentence, §143).
Au contraire, les arbitres ont retenu que « malgré les termes relativement vagues de la clause d’arbitrage (« ARBITRAGE : COUR D’ARBITRAGE DE PARIS »), les Parties ont reconnu l’existence de ladite clause et n’ont pas contesté sa validité… ». Ceci a été expressément confirmé par les Parties à l’Audience à l’invitation du Président du Tribunal » (sentence §§ 144 et 145).
Au cours de l’instance arbitrale, seule était contestée par C D, l’extension au bon de commande IMP 079 de la clause d’arbitrage figurant dans le bon de commande IMP 721. Cette limitation du champ de l’arbitrage au bon de commande IMP 721 était déjà invoquée par Uzuc qui a identifié de manière précise les onze échangeurs thermiques fabriqués à l’aide des tubes achetés en vertu du Bon de Commande IMP 721 en ces termes :
« Plus précisément, comme indiqué dans les mêmes exigences techniques (pièce C2), les tubes en acier inoxydable devaient être incorporés dans la fabrication de 11 pièces d’équipement pour le projet QAFCO Qatar, à savoir : 6 échangeurs de chaleur à tubes soudés en acier inoxydable (E 0201 – 2 pièces, E 0202 – 2 pièces, E 0203 – 2 pièces) et 5 échangeurs de chaleur à tubes sans soudure en acier inoxydable (E 1201 – 1 pièce, E 1202 – 1 pièce, E 1203 – 1 pièce, E 0111 – 2 pièces). » (pages 4 et 5 de la demande d’arbitrage).
De même, C D n’a jamais contesté devant les arbitres l’existence, la validité et l’efficacité de la clause d’arbitrage figurant dans le bon de commande IMP 721.
A l’issue de l’audience, invitée à exprimer sa position quant à la compétence arbitrale, C D, tout en s’opposant à l’extension de la clause compromissoire au bon de commande IMP 079, a reconnu ne pas s’opposer à la compétence du tribunal arbitral s’agissant du bon de commande IMP 721 ainsi qu’il ressort de la transcription de l’audience du 28 janvier 2017 (après-midi 3) :
« LE TRIBUNAL : D’accord. Au sujet de vos objections, voulez-vous autrefois les reformuler pour le dossier, ou êtes-vous satisfaites que ce que nous avons entendu de vous pendant la procédure est suffisant puisque l’audience a été enregistrée ' (…)
C : Oui. Premièrement, en ce qui concerne la loi applicable dans l’affaire, deuxièmement, en ce qui concerne le tribunal, si IMP 079 peut être pris en considération, troisièmement, en ce qui concerne le numéro d’échangeur de chaleur, s’il est également disponible'
LE TRIBUNAL : Compétence du tribunal arbitral…'
C : Messieurs, ce n’est pas IMP079, ça c’est un ordre d’achat différent. C’est 721 qui nous intéresse, et nous continuons. 721 nous sommes devant ce tribunal pour la compétence, nous n’avons aucune objection à cet égard ».
A l’issue des échanges de mémoires entre les parties, le tribunal arbitral a limité sa compétence aux demandes relatives au bon de commande IMP 721 (sentence §§ 142 à 153).
Ayant expressément reconnu la compétence du tribunal arbitral durant la procédure pour connaître des demandes relatives au bon de commande IMP 721, C D ne peut la contester devant le juge de l’annulation.
Le moyen est donc irrecevable.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :
C D soutient que le tribunal arbitral aurait violé sa mission, en premier lieu, en dénaturant la volonté des parties qui convenaient, selon un courriel du 7 mai 2009, de considérer que le contrat avait été correctement exécuté, en deuxième lieu, en rendant une sentence en équité et non selon la loi indienne qui était seule applicable et, en troisième lieu, en statuant ultra petita en accordant une indemnisation sans rapport avec le bon commande IMP 721 auquel se limitait l’arbitrage et, en dernier lieu, en faisant application au litige des Principes UNIDROIT par préférence au droit indien qui était la loi choisie par les parties.
Mais, d’une part, la mission de l’arbitre, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties.
Répondant à Uzuc qui demandait l’application de la loi roumaine et à C D qui demandait l’application de la loi indienne au litige, le tribunal arbitral a adopté une ordonnance de procédure n°1 invitant les parties à « examiner l’application de règles de droit matériel et à formuler des propositions concernant l’application d’autre règles de droit, telles que des règles de droit transnationales (par exemple, UNIDROIT, CVIM…) ».
Par son ordonnance de procédure n°3 du 2 décembre 2015, le tribunal arbitral a jugé que les Principes d’UNIDROIT 2010 constituaient les règles de droit applicables au litige conformément à l’article 21.1 du règlement de la CCI ainsi qu’à l’article 1511 du code de procédure civile.
Fidèle à cette décision, le tribunal arbitral a indiqué, dans sa sentence, que « sur la base de l’accord entre les Parties visant à appliquer la méthode de la voie directe, ainsi que de l’Article 21(1) du Règlement, le Tribunal Arbitral appliquera les règles de droit qu’il jugera appropriées. A ce titre, il est un principe bien établi que les tribunaux arbitraux, disposent d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent appliquer des règles de droit directement, sans effectuer d’analyse de conflit de lois. En outre, Paris, France, étant le lieu de l’arbitrage, l’Article 1511 du Code de Procédure Civile français dispose également que le tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit qu’il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce » (sentence page 29 § 29).
Constatant le contrat présentait un caractère « largement international », le tribunal arbitral a fait application des règles UNIDROIT 2010.
Contrairement à ce qu’affirme C D, les parties à l’arbitrage n’étaient pas convenues d’appliquer le droit indien au litige et les arbitres n’ont pas statué en équité mais en droit en faisant application des Principes UNIDROIT 2010.
Le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, n’est donc pas fondé.
D’autre part, l’office de la cour d’appel, saisie en vertu de l’article 1520 du code de procédure civile, est limité à l’examen des vices énumérés par ce texte. Ne constitue pas un tel vice la dénaturation des documents contractuels par les arbitres, laquelle ne saurait être assimilée à la violation par ceux-ci de leur obligation de se conformer à leur mission qui était d’appliquer le contrat.
Le moyen, qui consiste à critiquer les arbitres de n’avoir pas considéré que le courriel envoyé par Uzuc le 7 mai 2009 selon lequel « Everything is OK » ne constituait pas un accord contractuel des parties qui s’entendaient pour dire que le contrat avait été correctement exécuté par C D, ne constitue pas une violation dont le juge de l’annulation, à qui la révision de la sentence est interdite, peut sanctionner.
Enfin, selon le mémoire postérieur à l’audience, Uzuc a formé les demandes suivantes devant le tribunal arbitral :
« (i) d’ordonner à la Défenderesse d’indemniser le préjudice subi à hauteur de 1 000 000 EUR ;
(ii) d’ordonner à la Défenderesse de payer des intérêts à compter de la date du 17 février 2014 et jusqu’à la date de la sentence ;
(iii) d’ordonner à la Défenderesse de payer des intérêts sur toute somme allouée jusqu’à la date de son paiement effectif par la Défenderesse ;
[…] » (sentence page 22 §134).
Le tribunal arbitral s’est borné à examiner la responsabilité de C D résultant du bon de commande IMP 721 lequel était relatif à des tubes permettant la fabrication de 11 échangeurs thermiques livrés en juin-juillet 2009 avant la conclusion du bon de commande IMP 079 (page 33 §§ 142 à 163, spécialement § 162 de la sentence). Il a rappelé que le bon de commande IMP 721 comprenait des matériels devant être incorporés dans la fabrication de 6 échangeurs thermiques avec tubes en acier inoxydable soudés (E 0201, E 0202, E 0203) et 5 échangeurs thermiques en tubes inoxydable sans soudure (E 1201, E 1202, E 1203 et E 0111) (sentence page 31 et 32 §§ 154 et 157).
Il a ensuite analysé les défauts affectant les tubes ayant servi à la fabrication des 11 échangeurs thermiques, dont les référence sont citées plus haut. Ces défauts consistaient en une corrosion perforante, une perte d’épaisseur des parois, un mélange des catégories, des soudures défectueuses et un marquage erroné.
Le tribunal arbitral a ensuite jugé que C D était responsable des défaut affectant chacune des installations précitées qui ont été équipées des matériels fournis selon le bon de commande IMP 721, à savoir :
« - la corrosion perforante affectant un de chacun des types suivants d’échangeur thermique : E1201, E1202, E0202 et E0203 ;
— le mélange de catégorie d’acier affectant une unité de E1201 ;
— les défauts de soudure affectant toutes les unités contentant des tubes soudés, à savoir deux unités de E0201, deux unités de E0202 et deux unités de E0203 ; et
— le marquage erroné affectant une unité de E1201 et une unité de E1202 » (sentence page 51 §287).
De ces défauts, le tribunal arbitral a jugé qu’il en résultait un préjudice dont la preuve était rapportée
par Uzuc d’un montant de 1 210 451,40 euros au titre des frais des mesures correctrices (sentence page 59 §344). Constatant que Uzuc limitait sa demande de condamnation à la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en principal, le tribunal a limité sa condamnation en principal à ce montant.
Le tribunal arbitral n’a donc pas statué ultra petita.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
C D affirme que les arbitres ont violé le principe du contradictoire, d’une part, en la privant de l’opportunité de se faire entendre dans un délai raisonnable et en adoptant une attitude qu’elle qualifie d’intolérable et révélatrice d’un harcèlement et, d’autre part, en entérinant des rapports d’expertise viciés par le défaut d’indépendance et d’impartialité de l’expert.
Mais, d’une part, le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
Le refus du secrétariat du 13 mars 2015 opposé à la demande de C D du 11 mars 2015 tendant à la suspension de la procédure d’arbitrage pour trois mois résultait de l’absence d’un accord entre les parties à l’instance sur ce point. Le nouveau refus opposé par le secrétariat le 14 avril 2015 d’une nouvelle demande en ce sens présentée la veille par C D résultait du refus exprimé par Uzuc (sentence page 10 §§ 33 et 34). La dernière demande de suspension de l’instance arbitrale présentée par C D le 5 mai 2015 pour parvenir à un règlement amiable a été rejetée le 20 mai 2015 pour la même raison.
Le déroulement de l’instance arbitrale révèle que C D a bénéficié de nombreux reports accordés soit par le secrétariat soit par le tribunal arbitral lui-même.
Bien que la demande d’arbitrage ait été notifiée à C D dès le 9 janvier 2015, cette société n’a pas respecté le délai de trente jours qui lui était imparti pour soumettre sa réponse avant le 11 février 2015 et a bénéficié de reports successifs jusqu’au dépôt de sa réponse le 4 juin 2015. De même, au cours de la procédure arbitrale, C D a bénéficié d’une prolongation au 15 octobre 2015 pour déposer son mémoire à la suite d’une demande en ce sens le 29 septembre 2015.
Le 22 août 2016, deux jours avant la date fixée pour le dépôt de son contre-mémoire, le conseil de C D a informé le tribunal arbitral qu’il se retirait et qu’il ne représentait plus cette société. Malgré le refus d’Uzuc que soit accordé un nouveau délai à C D, le tribunal arbitral a, par une ordonnance de procédure n°5, accordé un délai supplémentaire de 15 jours à C D pour déposer son contre-mémoire.
De nouveau, le 24 décembre 2016, C D a informé le tribunal arbitral que son mémoire en duplique attendu le jour même selon le calendrier de procédure modifié ne serait déposé que deux jours plus tard, soit le 26 décembre 2016. Ce n’est que le 27 décembre 2016 que ce document a été transmis au tribunal arbitral, lequel l’a admis aux débats malgré le refus exprimé par Uzuc.
Loin de révéler une attitude que C D qualifie d’intolérable, le déroulement de l’instance arbitrale révèle que les arbitres ont, pour chaque retard imputable à cette société, accordé des délais supplémentaires afin de faire respecter le principe de la contradiction.
D’autre part, dans l’instance arbitrale, chaque partie a nommé un expert qui a préparé un rapport et a
été autorisée à convoquer les experts de la partie adverse pour un interrogatoire croisé lors de l’audience.
Ainsi, C D a présenté un rapport d’expert rédigé par Unique Metallurgical Services (pièce R-32 du dossier d’arbitrage), pour lequel Uzuc a demandé un interrogatoire croisé, ce qui a été refusé par C D. Tirant les conséquences de ce refus au regard des règles 3.9 et 4.2 de procédure fixées d’un commun accord, le tribunal arbitral a, dans son ordonnance de procédure n°7, adoptée après un débat contradictoire, décidé d’écarter le rapport d’expert contenu dans la pièce R-32, C D n’ayant pas fourni de « raison impérieuse », au sens des règles de procédures fixées d’un commun accord, pour laquelle son expert ne comparaissait pas à l’audience pour le contre-interrogatoire.
C D a soumis un mois avant l’audience un nouveau rapport d’expertise (pièce R-36 du dossier d’arbitrage) établi par M. Z qui a fait l’objet d’un contre-interrogatoire à l’audience.
Quant à elle, Uzuc a fait appel en tant qu’expert au Center of Technology and Engeneering for Nuclear Projects (pièce C-71 du dossier d’arbitrage), dont le représentant M. A a fait l’objet d’un contre-interrogatoire lors de l’audience.
Il résulte du déroulement de la procédure suivie devant les arbitres que les parties ont pu répondre aux arguments et aux éléments de preuve avancés par leur adversaire et ont pu présenter leurs propres éléments de preuve à la condition qu’ils soient soumis au débat contradictoire. Le tribunal arbitral s’est donc fondé sur des éléments de preuve contradictoirement débattu devant eux.
Il n’appartient pas à la cour, juge de l’annulation de la sentence, de procéder à la révision au fond de la décision des arbitres qui ont choisi de ne pas retenir les expertises présentées par C D.
Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction ne peut être qu’être écarté.
Sur le dernier moyen tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
C D affirme que la sentence viole l’ordre public international substantiel en allouant à Uzuc des dommages-intérêts disproportionnés au préjudice subi par cette dernière.
Mais le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
Ainsi, le principe d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français. Il en est autrement si le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.
Le tribunal arbitral n’a pas condamné C D à des dommages-intérêt punitifs, lesquels n’étaient d’ailleurs pas demandés par Uzuc.
De plus, les arbitres ont limité à la somme de 1 000 000 euros l’indemnité en principal prononcée à l’encontre de C D eu égard aux demandes de Uzuc qui limitait ses demandes à ce montant alors que les arbitres ont considéré que Uzuc rapportait la preuve d’avoir subi un préjudice de 1 210 451,40 euros du fait des manquements contractuels de C D.
Les arbitres, après avoir refusé d’accorder le gain manqué réclamé par Uzuc, ont alloué des intérêts
sur les condamnations d’un taux de 2,4 % alors qu’Uzuc demandait un taux de 6 %.
Il en résulte que la sanction pécuniaire, en ce compris les frais d’arbitrage et honoraires, n’est pas manifestement disproportionnée au dommage que Uzuc a subi.
Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
C D, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à Uzuc la somme de 80 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris le 13 juin 2017 entre les parties,
Condamne C D Ltd aux dépens et au paiement à Uzuc SA de la somme de 80 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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