Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2301880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme D… A… épouse B… conteste la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur le recours gracieux qu’elle a formé le 27 février 2023.
Elle soutient que :
- le délai d’un an prévu à l’article R. 222-3 du code de la route a commencé à courir le 17 août 2022, date du décret portant publication de l’accord de réciprocité d’échange de permis entre la France et la Chine ;
- elle n’a pas pu déposer sa demande d’échange de permis avant le mois d’octobre 2022 compte tenu des mesures sanitaires en vigueur en Chine qui l’ont empêchée de revenir à temps pour présenter sa demande dans le délai d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2021-1088 du 17 août 2021 portant publication de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 23 novembre 2018 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… a sollicité l’échange de son permis de conduire, délivré le 2 mars 1998 par les autorités chinoises. Par une décision du 20 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle est tardive. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux qu’elle a formé le 27 février 2023.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I.– Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à 1’Union européenne ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A.– Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / (…) ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) ».
En l’espèce, pour refuser de procéder à l’échange du permis de conduire de Mme A… épouse B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que celle-ci avait déposé sa demande d’échange le 15 octobre 2022, soit plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, intervenue le 26 juin 2015, date à laquelle elle s’est vu délivrer son premier titre de séjour.
Mme A… épouse B… fait valoir que bien qu’elle réside régulièrement en France depuis le mois de juin 2015, le délai d’un an prévu à l’article R. 222-3 du code de la route n’a commencé à courir que le 17 août 2021, date du décret n° 2021-1088 portant publication de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire ni d’aucune stipulation de cet accord que la publication de ce dernier rouvre, au bénéfice des ressortissants chinois résidant en France, le délai d’un an pour demander l’échange d’un permis de conduire à compter de l’acquisition de la résidence normale en France. Par suite, le délai d’un an dont disposait Mme A… épouse B… pour demander l’échange de son permis de conduire à compter du 26 juin 2015 était expiré lorsqu’elle a déposé sa demande d’échange le 15 octobre 2022.
Par suite, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire au motif de la tardiveté de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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