Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mars 2023, n° 2300452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bauer, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et de désigner un expert ophtalmologue ainsi qu’un expert spécialiste de l’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques en vue d’analyser la réalité de la maladie choroïdose myopique compliquée d’une cataracte évolutive, les effets des ondes sur celle-ci et sur son état physique, l’imputabilité directe et certaine de l’aggravation de la maladie compte tenu de ses conditions de travail et notamment de l’exposition aux ondes magnétiques en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que plusieurs expertises médicales ont déjà été réalisées, concluant à une myopie d’origine congénitale évoluant vers une dégénérescence de la macula au niveau des deux yeux, et à une pathologie psychiatrique sans lien avec le service.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il appartient, pour l’application de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige.
3. Il résulte de l’instruction que plusieurs expertises médicales ont déjà été réalisées, concluant à une myopie d’origine congénitale évoluant vers une dégénérescence de la macula au niveau des deux yeux, et à une pathologie psychiatrique sans lien avec le service. Mme B, qui a été placée en retraite d’office pour invalidité conformément à l’avis la commission de réforme, n’apporte pas le moindre élément venant contredire les différentes expertises déjà effectuées. Dans ces conditions, l’expertise médicale sollicitée par Mme B apparaît inutile. En conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Nancy, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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