Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marc, 27 juin 2025, n° 2306787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
— à la suite d’un accident du travail, il a souffert d’une ostéonécrose aseptique bilatérale des têtes fémorales ; une prothèse totale lui a été posée à la hanche droite en 2014 et il souffre de douleurs à la hanche gauche qui pourraient également nécessiter la pose d’une prothèse de ce côté ;
— ses douleurs l’empêchent de réaliser les tâches domestiques les plus élémentaires et il bénéficie à cette fin d’une aide de sa famille ;
— la dégénérescence de sa hanche risque de se poursuivre et par conséquent ses douleurs également.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués le 8 septembre 2023 au département de l’Essonne et à la maison départementale des personnes handicapés de l’Essonne, qui, en dépit d’une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 8 janvier 2024, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
A l’issue de l’appel de l’affaire, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a formé un recours préalable obligatoire, à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande. Par une décision du 20 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
4. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. M. B soutient que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été attribuée les années précédentes, que son état de santé continue à s’aggraver et que sa capacité d’autonomie est réduite. Il verse au dossier plusieurs certificat médicaux, dont l’un émanant d’un médecin généraliste, daté du 8 septembre 2017, un certificat établi par un praticien hospitalier le 11 septembre 2017, les résultats d’une IRM également réalisée en 2017 ainsi qu’un compte-rendu de consultation du 15 mars 2023. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’il ait obtenu les années précédentes une carte de stationnement pour personnes handicapées ne lui ouvre pas par elle-même un droit à son renouvellement et, d’autre part, sans minimiser l’importance des désagréments et douleurs supportés, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que le périmètre de marche de l’intéressé serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement besoin d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, M. B ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Ingénieur ·
- Détachement ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Nom de famille ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Compétence ·
- Service
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Capacité ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Baleine ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Cartes ·
- Justice administrative
- Agrément ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Retrait ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.