Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2301001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. D… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire bissau-guinéen contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou/et au préfet territorialement compétent de procéder à l’échange de son permis de conduire bissau-guinéen contre un permis de conduire français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé permettant de conduire provisoirement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d’examen individuel de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait concernant la date à laquelle son permis de conduire bissau-guinéen lui a été délivré ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déposé une demande d’échange dans le délai d’un an fixé par les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bissau-guinéen bénéficiant du statut de réfugié, a sollicité l’échange de son permis de conduire, délivré par les autorités bissau-guinéennes, contre un permis de conduire français. Par une décision du 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, par une convention de délégation de gestion conclue le 7 septembre 2017 et publiée au recueil des actes administratifs n° 109 en date du 5 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a confié au préfet de la Loire-Atlantique, l’instruction des demandes d’échange de permis de conduire des personnes ayant déposé leurs dossiers dans le département de Meurthe-et-Moselle. D’autre part, la décision du 10 novembre 2022 est signée par Mme B… E…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle précise que la demande d’échange présentée par M. A… est tardive en ce qu’elle a été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. A…, obtenu le 6 janvier 2015, lui a été délivré le 11 juillet 2022 par les autorités bissau-guinéennes. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle précise que son permis de conduire lui a été délivré le 11 juillet 2022.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France ». Enfin, aux termes de l’article 11 du même arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié (…) court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale (…) ».
En l’espèce, pour refuser de procéder à l’échange du permis de conduire de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de la tardiveté de la demande présentée plus d’un an après la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2018 et que le premier récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale, produit par le requérant lui-même, lui a été délivré le 11 octobre 2018. Ainsi, le délai d’un an dont disposait M. A… pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire a commencé à courir le 11 octobre 2018 et était dès lors expiré lorsqu’il a déposé sa demande le 12 août 2022. Si M. A… conteste cette tardiveté en indiquant avoir adressé une demande d’échange le 20 septembre 2019, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier, non daté, par lequel il demande une information sur l’état d’avancement de son dossier. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa demande a été considérée à tort comme tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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