Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2203176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A… B… conteste la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette, d’un montant de 740,47 euros, correspondant à un indu d’aide personnalisée d’autonomie au titre de la période du 22 octobre 2021 au 31 janvier 2022.
Il soutient que :
- sa fille avait informé les services du département de l’hospitalisation de son père afin que l’allocation ne lui soit plus versée durant cette période ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique au tribunal ne pas être compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à compter du 22 février 2021. A la suite d’un contrôle de situation, il est apparu que le service d’aide à domicile n’est pas intervenu chez M. B… du 23 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Un indu d’APA d’un montant de 740,47 euros lui a alors été notifié au titre de cette période, par une décision du 16 juin 2022. Le 22 août 2022, une lettre de relance a été adressée à M. B… par la direction départementale des finances publiques en vue du recouvrement de sa dette. Par un courrier du 5 septembre 2022, M. B… a sollicité la remise de sa dette auprès de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, laquelle lui a été refusée par une décision du 7 octobre 2022. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision du 7 octobre 2022, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article D. 232-31 du même code : « (…) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa ».
Il appartient au juge de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
En premier lieu, si le requérant soutient que les services du département de Meurthe-et-Moselle avaient été informés de son hospitalisation, afin que l’APA cesse de lui être versée durant cette période, cette circonstance, à la supposer établie, ne créé aucun droit à la remise de la dette au profit de l’intéressé qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indument versées.
En second lieu, M. B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu litigieux. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé a précisé, dans le cadre de la demande préalable qu’il a adressée à l’administration le 5 septembre 2022, percevoir une retraite de 1 100 euros ainsi qu’une complémentaire de 300 euros alors que son loyer s’élève à 1 052 euros, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Par suite, M. B… n’établit pas qu’il se trouverait dans l’impossibilité de rembourser sa dette et qu’il devrait, ainsi, s’en voir accorder la remise.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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