Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2403544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de sa situation personnelle en France.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Me Mahi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1987, a sollicité du préfet de Vaucluse, le 27 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet est née une décision implicite de rejet dont le requérant sollicite du tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le courrier du 3 avril 2024 par lequel la préfecture de Vaucluse a accusé réception de la demande de titre de séjour de M. A… reçue le 29 mars 2024 et l’a informé qu’une décision implicite de rejet était susceptible de naitre en l’absence de réponse à sa demande au plus tard le 29 juillet 2024 ne constitue pas la décision implicite de rejet attaquée ni même une décision administrative. Par suite, la circonstance que ce courrier n’aurait pas été signé par une autorité compétente est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2011 pour y poursuivre des études universitaires sous couvert de titres de séjour et qu’il a exercé des activités professionnelles accessoires dans les métiers de la restauration pour subvenir à ses besoins et financer ses études. Il exerce depuis janvier 2024 les fonctions de cuisinier au sein de la société « Le Village » à temps plein ainsi que l’attestent les bulletins de salaires produits dans la présente instance et justifie, par la production d’attestations, avoir tissé des relations amicales en France. Toutefois, les conditions de son entrée et de son séjour en France pour y suivre des études ne lui confèrent pas vocation à demeurer sur le sol français, il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui ne constituent en tout état de cause pas des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Vaucluse ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait illégale et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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