Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 juin 2025, n° 2310891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 15 décembre 2023 et le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Frank, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus implicite du ministre de l’intérieur du 6 décembre 2023 de lui restituer des points sur son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 février 2024 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire suite à l’infraction commise le 18 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de de conduire de 8 points en le créditant par rapport au relevé du 29 septembre 2023 de :
— un point le 8 janvier 2020 au titre de la reconstitution en six mois concernant l’infraction du 27 mars.2019 à Labenne ;
— quatre points le 11 janvier 2022 au titre de la reconstitution décennale concernant l’infraction du 22 septembre 2011 à Paris 06 ;
— trois points le 07 septembre 2022 au titre de la reconstitution décennale concernant l’infraction du 18 mai 2012 à Le Haillan ;
— quatre points le 10 mars 2024 au titre d’un crédit pour stage de récupération de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que le ministre de l’intérieur a commis, dans le dernier relevé d’information intégral établi le 23 février 2024 suite à sa requête, une erreur dans le calcul de son capital de points dont le solde ne doit pas être nul mais de huit points ; en effet, le ministre a désactivé et supprimé dans le nouveau relevé les décisions de retrait de points des 22 septembre 2011 et 18 mai 2012 ; cette annulation le dessert dans son solde de points dès lors qu’il ne peut bénéficier de la récupération décennale prévue à l’article L. 223-6 du code de la route pour ces deux infractions à laquelle il aurait droit avant la notification de la décision 48 SI, qu’il y a lieu de confirmer la récupération, désormais mentionnée dans le dernier relevé intégral, d’un point attribuée dans le délai de six mois le 8 janvier 2020 pour l’infraction commise le 6 mars 2019, qu’il pourra alors bénéficier de la récupération de quatre points pour son stage réalisé les 8 et 9 mars 2024 son solde n’étant pas ainsi nul lorsqu’il a réalisé son stage ; son solde final devrait être de ce fait de huit points et non nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction concernant les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 27 mars 2019, 18 mai 2012 et 22 septembre 2011 et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 4 octobre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il ressort du relevé d’information intégral que les points retirés les 27 mars 2019, 22 septembre 2011 et 18 mai 2012 ont été restitués et que, compte tenu des corrections apportées, le solde affecté à son permis de conduire est redevenu nul
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, après avoir constaté que le relevé d’information intégral mentionnait que le solde de points de son permis de conduire était nul, a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier du 4 octobre 2023 reçu le 6 octobre suivant, de le créditer de l’intégralité des points en estimant que ce relevé comportait des erreurs. L’intéressé estimait que le ministre avait omis une reconstitution d’un point le 8 janvier 2020 à laquelle il avait droit au bout de six mois pour une infraction du 27 mars 2019, des reconstitution de quatre points le 11 janvier 2022 pour une infraction commise le 22 septembre 2011 et de trois points le 7 septembre 2022 pour une infraction commise le 18 mai 2012 auxquelles il avait droit au bout de dix ans, une reconstitution de points le 8 juillet 2022 pour une infraction commise le 8 juillet 2019 à laquelle il avait droit au bout de trois ans. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur ce recours gracieux, dont le requérant a sollicité initialement l’annulation par la présente requête. Au cours de la présente instance, le ministre a produit un nouveau relevé dont il ressort que les retraits de points des infractions des 22 septembre 2011 et 18 mai 2012 ont été supprimés, que le point retiré pour l’infraction du 27 mars 2019 a été restitué le 8 janvier 2020, et que le ministre de l’intérieur, constatant la perte de validité de ce permis de conduire, a adressé à l’intéressé une décision du 23 février 2024 référencée « 48SI » lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire et l’invalidité de son permis de conduire. M. B demande désormais, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif d’annuler le refus implicite du ministre de l’intérieur du 6 décembre 2023 de lui restituer des points sur son permis de conduire ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 23 février 2024 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire suite à l’infraction commise le 18 mars 2021.
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. / Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante ».
3. Il résulte de l’instruction et particulièrement du dernier relevé d’information intégral de M. B édité le 23 février 2024 et produit par le ministre, que les deux décisions de retrait de points suite aux infractions du 18 mai 2012 et du 22 septembre 2011 ont été supprimées du relevé d’information intégral. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant procédé au retrait de ces deux décisions. Le solde de points du permis de conduire de l’intéressé a été déterminé en tenant ainsi compte de l’annulation de ces deux décisions de retrait de points, ainsi que notamment de la récupération d’un point attribuée dans le délai de six mois le 8 janvier 2020 pour l’infraction commise le 6 mars 2019 désormais mentionnée dans ce dernier relevé et de ce que ce dernier relevé ne mentionne plus de retrait de points pour l’infraction du 27 mars 2019 à Labenne dont M. B sollicitait aussi le bénéfice d’une récupération de points. Le requérant expose alors que l’annulation de ces deux décisions de retrait de points le desservirait dès lors que qu’il ne peut bénéficier ni pour ces deux infractions du 18 mai 2012 et du 22 septembre 2011 de la récupération décennale prévue à l’article L. 223-6 du code de la route à laquelle il aurait droit avant la notification de la décision « 48 SI », son capital de points n’étant pas alors nul, ni, par voie de conséquence, de la récupération la récupération de quatre points pour son stage réalisé les 8 et 9 mars 2024, le solde de son capital de points correspondant étant de huit points et n’étant pas nul. Toutefois, la circonstance que les décisions annulant ainsi les retraits de points du 18 mai 2012 et du 22 septembre 2011 lui seraient moins favorables pour le calcul de son capital de points que si le ministre n’avait pas annulé ces retraits de points et avait appliqué à ces infractions la récupération décennale prévue à l’article L. 223-6 du code de la route, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la suppression et donc l’annulation de ces deux décisions de retrait points du 18 mai 2012 et du 22 septembre 2011, et par suite le calcul du capital de points en découlant mentionné dans le dernier relevé d’information intégral de M. B édité le 23 février 2024. Dans ces conditions, le capital de points était donc nul à la date de la notification de la « 48 SI », le stage réalisé les 8 et 9 mars 2024 postérieurement à cette notification ne pouvant être pris en compte, contrairement à ce que demande le requérant.
4. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus implicite du ministre de l’intérieur du 6 décembre 2023 de lui restituer des points sur son permis de conduire et de la décision référencée « 48 SI » du 23 février 2024 lui notifiant un solde de points nul.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2025
Le magistrat désigné,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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