Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2025, Mme B… A… épouse Le, représentée par Me Mercenier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 8 juillet 2024 ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable sous astreinte.
Elle soutient que :
la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle réside en France depuis décembre 2015 et est mariée à un ressortissant français depuis juin 2024 ;
elle est salariée en qualité d’aide préparatrice depuis trois ans au sein d’une pharmacie ;
elle dispose d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence de décision faisant grief et d’autre part, en raison de sa tardiveté.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer un titre de séjour à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse Le, ressortissante mauricienne née en 2000 à Catania (Italie) est entrée en France le 23 décembre 2015, alors qu’elle était encore mineure. Le 8 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme A… épouse Le demande l’annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l’Essonne :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse Le s’est vu remettre, le 8 juillet 2024, une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande pendant quatre mois, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La circonstance alléguée par la préfète de l’Essonne, que cette demande serait toujours en cours d’instruction, n’a pas fait obstacle à la naissance de cette décision, qui fait grief à l’intéressée. En outre, faute d’être assortie de la mention des voies et délais de recours, cette décision ne peut constituer le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme A… épouse Le disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable à compter du 8 novembre 2024, date de naissance de celle-ci. Par suite, la requête introduite par la requérante le 10 février 2025 n’est pas tardive. Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l’Essonne doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée à M. C… Le, ressortissant français, depuis le 8 juin 2024, avec lequel elle était liée précédemment par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 12 novembre 2020 et avec qui elle établit résider depuis juillet 2022. Dans ces conditions, Mme A… épouse Le est fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse Le est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par la préfète de l’Essonne.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… épouse Le un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de refus de séjour prise par la préfète de l’Essonne est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… épouse Le un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse Le et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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