Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2604301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Mme A… soutient que :
l’urgence est à la fois présumée et caractérisée dans son cas ;
il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision, entachée, d’une part, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle réside en France depuis quatre ans, qu’elle a déjà obtenu trois titres de séjour, qu’elle ne peut toujours pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine, Haïti, et remplit donc les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en application des article L. 425-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de vice de procédures compte tenu de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour – en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration – en méconnaissance de l’article R. 425-11 du même code -.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 13h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 13h53.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, aucun élément de l’instruction n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, implicitement prononcée le 13 décembre 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un vice de procédure résultant d’un défaut d’avis préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide ou renouvelable tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Hug ou à Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide ou renouvelable automatiquement tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hug, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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