Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2503211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de délivrance du certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des incidences du refus de délivrance de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur sa situation ; en l’absence de délivrance d’une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne plus justifier de la régularité de son séjour et le dépôt d’un nouveau dossier constituerait une première demande de titre de séjour la privant de son droit au renouvellement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 12 mai 2014 au 11 mai 2024 en qualité de conjoint de français. Elle a présenté le 7 février 2024, une demande de renouvellement du certificat de résidence sur le site de l’ANEF et a reçu le même jour une confirmation de dépôt de sa demande. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures et de statuer sur sa demande de délivrance du certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme B fait valoir que le refus implicite de délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande à l’expiration de son titre de séjour en mai 2024, la place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et fait obstacle à ce qu’elle puisse voyager avec son époux. Toutefois, les seules circonstances dont se prévaut la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la circonstance qu’une atteinte aux libertés fondamentales invoquées par Mme B notamment la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté.
5. Au surplus, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Ainsi, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 février 2024 par Mme B, sous réserve de la complétude de son dossier, a été implicitement rejetée le 7 juin 2024. Il incombait à l’intéressée d’user des voies de droit adaptées pour contester ce refus de délivrance d’un titre de séjour. En revanche, les conclusions présentées dans la présente instance par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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