Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2205505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la SAS BARBER 1939, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) d’annuler les titres de perception correspondant émis le 1er mars 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne ;
3°) de la décharger du paiement des sommes de 7 300 euros et 2 124 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 10 février 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les procès-verbaux d’infraction ne lui ont pas été communiqués au cours de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le salarié qu’elle a embauché a présenté une carte d’identité italienne dont elle ne pouvait pas déceler le caractère frauduleux et qu’elle n’a ainsi pas volontairement employé un salarié démuni d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— la contribution forfaitaire relative aux frais de réacheminement ne peut lui être appliquée dès lors que le salarié n’a pas été reconduit dans son pays d’origine ;
— les titres de perception ont été pris par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut :
1°) s’agissant des conclusions présentées à l’encontre de la décision du 10 février 2022 prise par le directeur de l’OFII, à sa mise hors de cause ;
2°) s’agissant des titres de perception émis le 1er mars 2022, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions présentées à fin d’annulation de ces titres et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause en ce qui concerne la compétence de l’ordonnateur.
Il fait valoir que :
— en sa qualité de comptable et non d’ordonnateur, il n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées à l’encontre de la décision du 10 février 2022 ;
— les conclusions dirigées contre les titres de perception sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une contestation préalable sur le fondement de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
— l’ordonnateur était bien compétent pour émettre les titres de perception du 1er mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête de la SAS BARBER 1939.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BARBER 1939 exploite un salon de coiffure-barbier à Argenteuil (Val-d’Oise). Le 2 août 2021, les services de police ont procédé à un contrôle inopiné au sein de ce commerce et ont constaté la présence d’un salarié étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un courrier du 22 décembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a invité la SAS BARBER 1939 à présenter ses observations. Par une décision du 10 février 2022, l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale à hauteur de 7 300 euros et la contribution forfaitaire à hauteur de 2 124 euros. La SAS BARBER 1939 a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 8 mars 2022 lequel a été rejeté par une décision de l’OFII du 4 avril 2022. Deux titres de perception ont été émis le 1er mars 2022 par la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne afin procéder au recouvrement de ces sommes. Par sa requête, la SAS BARBER 1939 demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 février 2022, des titres de perception émis le 1er mars 2022 ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 5223-21 du code de travail : " Le directeur général [de l’Office français de l’immigration et de l’intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement. () ".
3. Par décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, signataire de la décision du 10 février 2022, à l’effet de signer notamment les décisions de mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ».
5. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
7. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
8. En l’espèce, il est constant que le courrier du 22 décembre 2021 par lequel l’OFII a avisé la société de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 2 août 2021 sur lequel l’OFII s’était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Toutefois, l’OFII fait valoir dans son mémoire en défense, lequel n’a donné lieu à aucune réplique de la part de la société requérante, qu’il a communiqué au conseil de la société SAS BARBER 1939 le procès-verbal en question et produit un échange de courriers électroniques datés du 28 janvier 2022 et donc antérieurs à la décision attaquée du 10 février 2022. Ainsi, l’OFII établit, par la production de cette pièce et en l’absence de toute contestation de la société SAS BARBER 1939 sur ce point, avoir effectivement transmis le procès-verbal d’infraction à la société requérante avant l’édiction de la décision attaquée. Si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, en l’espèce, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la SAS BARBER 1939 n’est pas de nature à l’avoir privée d’une garantie dès lors qu’elle s’est vue communiquer ledit procès-verbal avant l’édiction de la décision attaquée du 10 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 8253-1 du code du travail : « () Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 822-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
10. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 6 du présent jugement que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
11. En l’espèce, si la société fait valoir que le salarié ayant fait l’objet du contrôle lui a présenté, au moment de son embauche, l’original d’une carte d’identité italienne, il résulte au contraire des mentions du procès-verbal de ce salarié, M. A, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a déclaré avoir présenté la copie d’une fausse carte d’identité italienne pour se faire embaucher et qu’il lui avait d’ailleurs été conseillé par la personne lui ayant fourni ce titre d’en faire une photocopie puis de s’en débarrasser. Ainsi, la SAS BARBER 1939 n’établit pas que le salarié lui a présenté l’original de cette carte d’identité frauduleuse. Au surplus, la circonstance que la SAS BARBER 1939 n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour ces faits mais a seulement fait l’objet d’un simple rappel à la loi par le procureur de la République est à cet égard sans incidence sur la matérialité des faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont la décision serait entachée ne peut qu’être écartée.
12. En cinquième lieu, la circonstance que le salarié n’ait pas été reconduit dans son pays d’origine est sans incidence sur l’application, par la décision attaquée, de la contribution forfaitaire relative aux frais de réacheminement.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. » Et aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
14. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le directeur général de l’OFII n’a pas la qualité d’ordonnateur pour le recouvrement de ces contributions. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le 29 mai 2019, l’OFII a conclu avec le directeur de l’évaluation, de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l’intérieur une convention de délégation de gestion de l’ordonnancement des contributions spéciales et forfaitaires qui lui sont dues. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur des titres de perception doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS BARBER 1939 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 10 février 2022. Ainsi, ses conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles aux fins de décharge, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS BARBER 1939 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BARBER 1939, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2205505
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