Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2402618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 et 16 octobre 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le rejet opposé à sa demande, formulée en ligne, tendant à la reconstitution des points affectés à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A C.
Il fait valoir que la décision du 8 octobre 2021 référencée « 48 SI » a été retirée, ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant, et que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectant son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit le 13 novembre 2024 par le ministre de l’intérieur, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, que la décision du 8 octobre 2021 référencée « 48 SI » a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant. En outre, M. A C a bénéficié le 30 avril 2024 d’une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l’article L. 223-6 du code de la route, de sorte que les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 7 octobre 2024 portant rejet de sa demande de reconstitution de points sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2402618
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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