Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mars 2026, n° 2402312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire exercé contre les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruire ses enfants E… A… et D… A… dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand qui n’a pas produit d’observations en défense. La procédure de médiation engagée a échoué.
Par un courrier du 22 janvier 2026, M. C… A…, a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
En dépit de la demande adressée à M. C… A…, le 22 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application « télérecours », ce dernier, qui n’a pas consulté cette application, est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date. M. C… A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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