Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) de formaliser sous 5 jours la reprise en charge effective des dossiers n° 6157 et 6057 ;
2°) d’enjoindre à l’IGGN la production sous 10 jours des ordres de mission relatifs à l’intervention de la cour de cassation ;
3°) d’ordonner l’audition administrative des aides à domicile sous 15 jours ;
4°) d’enjoindre à l’IGGN de lever tout obstacle aux fonctions de protectrice pour permettre sous 15 jours une expertise médicale indépendante.
Elle soutient que :
- l’urgence réside dans une carence administrative structurelle de l’IGGN avec des effets immédiats sur la protection d’une personne vulnérable ;
- les mesures sollicités sont utiles pour mettre fin à cette situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir des mesures du juge des référés à l’égard de l’IGGN, Mme A… fait valoir une carence administrative structurelle de l’IGGN avec des effets immédiats sur la protection d’une personne vulnérable tierce. Toutefois, l’intéressée ne met pas en mesure le juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes sur la situation de sa mère que revêt l’absence alléguée de contrôle effectif par l’IGGN. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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