Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2431074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431074 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, enregistrée le même jour au tribunal administratif de céans, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A.
Par une requête, enregistrée initialement le 31 août 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 20 novembre 2024 au tribunal administratif de céans, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles le président de l’université Paris-Cité a rejeté sa candidature, au titre de
l’année 2024-2025, en première, deuxième et troisième années de licence « psychologie, parcours sciences psychologiques ».
Par un courrier du 2 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne notamment l’exposé des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de Mme A ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, par courrier du 2 décembre 2024, Mme A a été invitée, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de motivation. Or, il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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