Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2605231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Carmier Sylvain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 mars 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a enjoint à remettre son passeport, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Carmier Sylvain qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à M. C…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- le signataire des arrêtés attaqués était incompétent ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens et en ce que le préfet ne démontre pas qu’il se serait soustrait à de précédentes mesures d’éloignement ;
elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de la retenue de passeport :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas les dispositions de l’article 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie d’exception et par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026 , le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carmier Sylvain, pour M. C…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en précisant que la présence du requérant n’est pas une menace à l’ordre public et que ce motif n’a en tout état de cause pas été mentionné dans les décisions contestées ;
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 8 février 1989, a été confié à sa grand-mère, de nationalité française, par acte de kafala du 18 janvier 1993. Selon ses déclarations, après être retourné en Algérie, il est entré pour la dernière fois en France le 15 décembre 2014. Le 25 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par arrêté du 3 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme D… B…, chef de la section « étrangers », à qui le préfet des Hautes-Alpes a régulièrement délégué sa signature à l’effet de signer les décisions contenues dans les arrêtés en litige par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et notamment qu’il est entrée irrégulièrement en France en 2014 et s’y est maintenu depuis sans avoir jamais fait de démarches de régularisation jusqu’au 25 novembre 2024, qu’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas respectées, qu’il est père d’un enfant français sur lequel il ne justifie pas jouir de l’autorité parentale et dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, qu’il déclare être aidant auprès de sa grand-mère sans en justifier et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pour sa part pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions attaquées. Il ressort notamment de l’arrêté portant refus de séjour que le préfet a procédé au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par M. C… en tenant compte expressément, pour la rejeter, de la circonstance que M. C… fait valoir sa situation de proche aidant auprès de sa grand-mère malade. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
9. Les dispositions de l’article L. 432-1-1, qui portent sur les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet ne s’est fondé que de manière’ superfétatoire sur les dispositions précitées, après avoir relevé au premier chef que la demande d’admission exceptionnelle au séjour n’était pas prévue pour les ressortissants algériens. Par suite, l’erreur de droit relevée est sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C… fait valoir qu’il est présent sans discontinuer sur le territoire français depuis 2014, où il s’occupe de sa grand-mère malade. Il avait auparavant été recueilli par acte de kafala du 18 janvier 1993 par sa grand-mère, avant de retourner en Algérie. Il fait valoir que ses oncles et tantes vivent sur le territoire français, qu’il est le père d’un enfant français né le 15 novembre 2016, qu’il a reconnu le 20 décembre 2017 et justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir l’exercice de l’autorité parentale. Il établit qu’il réside au domicile de sa grand-mère, atteinte de la maladie de Parkinson et d’une insuffisance respiratoire, qu’il aide au quotidien. Il ne justifie cependant pas de sa présence continue sur le territoire français, ni des liens socio-affectifs qu’il aurait établis en dehors de ses oncles et tantes également présents en France. Il ne produit aucun élément relatif à son insertion socio-professionnelle, pas plus qu’il n’établit que sa seule présence est indispensable auprès de sa grand-mère, dont les pièces du dossier démontrent que si elle héberge le requérant, elle est entourée par l’ensemble de sa famille, qui a souhaité son maintien à domicile. S’il a reconnu son enfant, il ne justifie de l’exercice sur celui-ci de l’autorité parentale à la date de la décision, pas plus qu’il ne démontre contribuer à ses besoins et à son éducation nonobstant toute décision judiciaire. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de toute attache en Algérie, où vivent ses parents et une partie de sa fratrie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français depuis 2014 au mépris de deux précédentes mesures d’éloignement, n’a formé de demande de régularisation qu’en 2024. Compte tenu de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas méconnu les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. A supposer que M. C… a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York, celui-ci est dépourvu de précisions suffisantes permettant au tribunal d’y répondre.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. La décision obligeant M. C… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un délai de départ volontaire doit être écarté.
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, les 26 mars 2019 et 29 juillet 2023, produites au dossier, qu’il n’a pas exécutées. Il s’ensuit qu’en refusant à M. C… le bénéfice d’un tel délai pour ce motif, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. La décision obligeant M. C… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
20. La décision refusant un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant interdiction à M. C… de retourner sur le territoire doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans.
24. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C… s’est maintenu sur le territoire français au mépris de deux précédentes mesures d’éloignement déjà assorties d’interdictions de retour pour une durée de deux ans, n’a entamé qu’en 2024 des démarches en vue de sa régularisation alors même qu’il soutient être présent en France depuis 2014, qu’il est célibataire et ne justifie pas exercer l’autorité parentale ni contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant qu’il a reconnu en 2017, qu’il ne rapporte pas la preuve de son rôle d’aidant auprès de sa grand-mère ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
25. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la retenue du passeport :
26. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant remise du passeport, ne peut être qu’écartée.
27. Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
28. La motivation de la décision de remise du passeport de M. C…, qui concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français, se confond avec celle de cette dernière mesure, qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la décision de remise de ce passeport doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
29. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Carmier et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. DiwoLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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