Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2507830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent d’admettre au titre du regroupement familial son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est pas intervenue à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 3 mars 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l’audience publique, a été produit pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique du
5 mars 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais, a déposé le 9 mai 2023 auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme B…. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 avril 2025, reçu en préfecture le 25 avril suivant, M. A… a vainement demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé par ce dernier sur sa demande de regroupement familial, qui est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, que le préfet du Val-d’Oise statue à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse, Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros, à verser à M. A….
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite portant rejet de la demande de regroupement familial de M. A… est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse, Mme B…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
B.BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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