Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2024, n° 2407674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Lorient du 16 décembre 2024 portant exclusion temporaire de fonction durant quinze jours à titre disciplinaire, du 6 au 20 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; elle est privée des revenus nécessaires à ce qu’elle puisse s’acquitter de ses charges, alors qu’elle est veuve et a à sa charge son enfant de quinze ans ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* la sanction a été prononcée à l’issue d’une procédure déloyale ; la procédure disciplinaire est essentiellement basée sur une conversation par sms échangés dans un cadre privé avec un autre agent, que la commune de Lorient a obtenue illégalement et en méconnaissance du secret des correspondances ;
* les faits reprochés ne sont pas fautifs ; le conseil de discipline a au demeurant relevé l’absence de faits fautifs susceptibles de lui être reprochés ; la sanction est par suite entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ; l’enquête administrative n’a pas été réalisée de manière impartiale ; elle n’a jamais eu de propos insultant ou dégradant ; aucun propos n’apparaît non plus de nature à nuire au fonctionnement du service ; elle a pu avoir des propos humoristiques sur sa hiérarchie, dans un cadre privé, sans que cela n’ait pour conséquence de nuire ou dénigrer le service ; elle n’a jamais permis ni facilité l’installation illégale de gens du voyage au sein de la maison des associations ;
* la sanction est disproportionnée ; sa manière de service n’a pas été prise en considération ; les difficultés rencontrées dans le service ne l’ont pas été davantage.
Vu :
— la requête au fond n° 2707673, enregistrée le 24 décembre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, s’il est constant que la décision en litige a pour effet de priver Mme B de quinze jours de traitement et si l’intéressée justifie des charges dont elle doit s’acquitter, à hauteur d’environ 1 500 euros mensuels incompressibles, outre les frais alimentaires courants, elle ne produit pour autant aucune pièce permettant d’établir qu’elle ne dispose pas des ressources financières pour les assumer alors, au demeurant, que compte tenu des délais nécessaires à l’organisation du contradictoire et d’une audience publique, une décision éventuellement rendue en sa faveur n’aurait pour effet de suspendre l’exécution de la sanction que pour une fraction de sa durée. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de la requête, il n’est ainsi pas établi que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de Mme B pour que la condition tenant à l’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Lorient du 16 décembre 2024 portant exclusion temporaire de fonction durant quinze jours à titre disciplinaire, du 6 au 20 janvier 2025 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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