Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés « d’ordonner à la société CréaCard de procéder immédiatement au rejet des virements bloqués vers l’émetteur ou, à défaut, toute mesure nécessaire pour débloquer mes fonds ».
Il soutient que :
depuis le 8 janvier 2026, sa carte PCS est bloquée sans qu’il ne puisse accéder à son compte bancaire, alors que des indemnités journalières, versées par la CPAM, ont été créditées dessus ;
il se trouve donc sans revenu disponible depuis près de deux mois ; cette situation lui cause un préjudice financier grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique.
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. À défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
En premier lieu, M. A… ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu et au demeurant, les conclusions présentées par M. A… tendent à ce que le juge des référés du tribunal ordonne à la société CréaCard de prendre une mesure relative à la gestion de son compte bancaire et de ses moyens de paiement. Un tel litige opposant un particulier à son établissement bancaire constitue toutefois un litige de droit privé, dont seul le juge judiciaire est compétent pour en connaitre.
Par suite, la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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