Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2504449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. B A C, représenté par Me A Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’il dispose d’un passeport, est hébergé dans sa famille, ne présente pas de risques pour l’ordre public et justifie d’un emploi stable ;
— la décision portant placement en rétention est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’à supposer que M. A C ait entendu présenter des conclusions à l’encontre de l’arrêté portant placement en rétention, celles-ci sont susceptibles d’être jugées irrecevables comme étant portées devant la juridiction administrative, incompétente pour en connaître ;
— et les observations de Me A Hassine, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit, en insistant sur la présence de la famille de l’intéressé sur le territoire, et a soulevé un nouveau moyen tiré de la violation du droit au recours en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision d’éloignement ayant été exécutée sans prise en compte du caractère suspensif du recours contentieux.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
3. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. La décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise aux motifs qu’il existe un risque que M. A C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne bénéficie pas d’une résidence permanente et effective. M. A C ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire alors qu’il disposait de documents de voyage et ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée n’étant pas fondée sur ces motifs. Par ailleurs, par la seule transmission de la copie de la carte nationale d’identité de la personne qui l’hébergerait, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, il est constant que l’intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2020 et s’y est maintenu sans demander de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision en litige pouvait se fonder sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée doit être écartée.
5. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement avant l’expiration du délai de recours contentieux entache d’illégalité la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant placement en rétention :
6. Si M. A C fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné, il ne présente pas de conclusions à l’encontre de cet arrêté, lesquelles seraient dans tous les cas irrecevables puisque présentées devant la juridiction administrative, incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. La décision attaquée fixe à 10 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A C. Toutefois, il ne ressort ni de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée en tant qu’elle fixe à 10 ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var du 17 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Attestation ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Information ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Dérogation ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Mise en conformite ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Juridiction
- Étudiant ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Travail saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Chômage partiel ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Université ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commission ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.